Eneffet le Code de la Propriété Intellectuelle protège toutes les créations intellectuelles dotées d'une forme perceptible, et originales. Ainsi les vidéos sont des oeuvres susceptibles d'être protégées par le droit d'auteur en vertu de l'article L112-2,6° du Code de la Propriété Intellectuelle. Les droits de l'auteur sur sa vidéo. L'article L111-1 du Code de la
Sont considérés notamment comme oeuvres de l'esprit au sens du présent code 1° Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ; 2° Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres oeuvres de même nature ; 3° Les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales ; 4° Les oeuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en oeuvre est fixée par écrit ou autrement ; 5° Les compositions musicales avec ou sans paroles ; 6° Les oeuvres cinématographiques et autres oeuvres consistant dans des séquences animées d'images, sonorisées ou non, dénommées ensemble oeuvres audiovisuelles ; 7° Les oeuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ; 8° Les oeuvres graphiques et typographiques ; 9° Les oeuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie ; 10° Les oeuvres des arts appliqués ; 11° Les illustrations, les cartes géographiques ; 12° Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture et aux sciences ; 13° Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ; 14° Les créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure. Sont réputées industries saisonnières de l'habillement et de la parure les industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs produits, et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d'ameublement.
Codede la propriété intellectuelle : article L131-1 Article L. 131-1 du Code de la propriété intellectuelle. Article précédent - Article suivant - Liste des articles. La cession globale des oeuvres futures est nulle. Article précédent - Article suivant - Liste des articles
Index clair et pratique Entrée en vigueur 1992-07-03 Dernière date de vérification de mise à jour le Vendredi 26 août 2022 Le Code de la propriété intellectuelle regroupe les lois relatives au droit de la propriété intellectuelle Gratuit Retrouvez l'intégralité du Code de la propriété intellectuelle ci-dessous Sous réserve des conventions internationales, les droits reconnus en France aux auteurs de logiciels par le présent code sont reconnus aux étrangers sous la condition que la loi de l'Etat dont ils sont les nationaux ou sur le territoire duquel ils ont leur... Lire la suite Le Code de la propriété intellectuelle regroupe les lois relatives au droit de la propriété intellectuelle Gratuit Retrouvez l'intégralité du Code de la propriété intellectuelle ci-dessous Sous réserve des conventions internationales, les droits reconnus en France aux auteurs de logiciels par le présent code sont reconnus aux étrangers sous la condition que la loi de l'Etat dont ils sont les nationaux ou sur le territoire duquel ils ont leur domicile, leur siège social ou un établissement effectif accorde sa protection aux logiciels créés par les nationaux français et par les personnes ayant en France leur domicile ou un établissement effectif. Recherche d'un article dans tous les codes Liste des codes et Articles de loi Aucun résultat trouvé Grâce à l'abonnement Juritravail, accédez à tous les documents du site en libre accès et à jour des dernières réformes Codes Code de la propriété intellectuelle Article L111-5

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SOMMAIRE Le principe le contrat de travail n’emporte pas cession du droit d’auteur Seul l’auteur d’une création peut revendiquer des droits ! Vous êtes dirigeant d’une entreprise dans la mode, la décoration, le parfum… où la création est votre quotidien. L’un de vos salariés, fraîchement licencié, revendique des droits d’auteurs sur les produits que votre entreprise commercialise. Est-il dans son bon droit ? A qui appartiennent les droits d’auteur sur les créations réalisées par des salariés ? Avocats Picovschi vous éclaire sur cette situation complexe. Le principe le contrat de travail n’emporte pas cession du droit d’auteur Ce principe est posé par l’article L111-1 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle. Le salaire est une contrepartie au travail effectué par le salarié mais ne peut également servir à compenser la cession des droits de propriété intellectuelle, même si la création a été faite dans l’entreprise ou avec ses moyens. Il faut bien comprendre que le Code de la propriété intellectuelle distingue la propriété matérielle de l’œuvre appartient à l’entreprise de la propriété immatérielle appartient à l’auteur de l’œuvre. Il faut donc prévoir une cession des droits du salarié à son employeur afin d’éviter tout contentieux. Cette cession doit être écrite et doit respecter un strict formalisme. En outre, elle ne peut concerner des œuvres futures non déterminées ou déterminables. Attention, toute clause ne respectant pas ces règles sera considérée comme nulle. De ce fait vous encourrez une condamnation pour contrefaçon si vous commercialisez des créations sur lesquelles vous n’avez pas de droits. De même, vous ne pouvez pas agir en contrefaçon contre un concurrent qui copierait vos produits, si vous n’êtes pas titulaire des droits d’auteur. Aux vues des conséquences, il est fortement recommandé de faire appel à un avocat compétent en propriété intellectuelle, afin de sécuriser la cession des droits et de mettre en place une stratégie pérenne de leur gestion. En outre l’avocat est là pour vous conseiller et vous assister en cas de contentieux avec vos salariés. Il n’est pas rare qu’en cas de licenciement, ces derniers en profitent pour revendiquer des droits de propriété intellectuelle sur les créations que votre entreprise commercialise. Mais êtes-vous certains que ce salarié est véritablement l’auteur des œuvres ? Seul l’auteur d’une création peut revendiquer des droits ! Généralement au sein d’une entreprise de stylisme ou de création, plusieurs personnes interviennent dans le processus de création. Doit-on considérer que chacune de ces personnes est un auteur ? Il n’existe pas de réponse unique. Chaque situation est différente et doit être appréciée au cas par cas, d’où la nécessité de s’entourer d’un bon avocat. L’article L113-1 du Code de la propriété intellectuelle présume que la personne sous le nom duquel, la création est divulguée, est l’auteur. Cependant, en cas de contentieux avec un ancien salarié, ce dernier va tenter de démontrer que cette présomption est fausse. Il faudra alors étudier dans le détail le processus de création. Il est primordial de garder des traces écrites des instructions données à ses salariés. En effet, les tribunaux ne reconnaissent pas la qualité d’auteur au simple exécutant matériel », une personne ne saurait revendiquer la qualité d’auteur sans rapporter la preuve de son activité créatrice personnelle » Paris, 8 oct. 1997, Civ. 1ère, 22 fév. 2000. La Chambre sociale de la Cour de cassation, a été confrontée à cette situation le 22 septembre 2015. Une ancienne salariée, directrice artistique de l’entreprise, a assigné son ancien employeur devant le Tribunal de grande instance, en contrefaçon de ses droits d’auteur. Les juges ont étudié minutieusement le processus créatif des œuvres litigieuses. Il est apparu que la direction de l’entreprise était à l’initiative des recherches de nouveaux produits et assurait la direction des études esthétiques, industrielles et commerciales, de telle sorte que la salariée devait créer des produits dans le respect de l’image et de la stratégie définie par la direction générale. Concernant ses dessins, elle recevait des instructions esthétiques et devait les soumettre à l’agence. En outre, les modèles litigieux ont été conçus par plusieurs collaborateurs aux fonctions différentes et complémentaires. La Cour de cassation a alors considéré dès lors que la salariée ne définissait pas les choix esthétiques de l’entreprise, ni ne jouissait d’une liberté de création, [elle] n’établissait pas qu’elle était titulaire des droits d’auteur sur les œuvres réalisées ». En matière de propriété intellectuelle, mieux vaut confier le plus rapidement possible la défense de ses intérêts à un avocat compétent en la matière. La procédure en contrefaçon, sanction d’une exploitation d’œuvres sans autorisation de l’auteur, se déroule devant l’un des neuf TGI compétents, la représentation par avocat est obligatoire. Avocats PICOVSCHI a l’habitude de traiter ce type de dossier. Fort de notre expérience, nous trouverons ensemble une solution pour défendre vos intérêts, rien n’est perdu alors ne tardez pas ! Source Cass., soc. 22 septembre 2015, N° 13-18803
ArticleL121-1. L'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l'auteur. L'exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires. Une série d’arrêts rendus par la Cour de Cassation courant 2015 et 2016 est venue apporter des précisions très intéressantes sur les droits de propriété intellectuelle du salarié et de l’employeur sur les créations et inventions réalisées au sein de l’entreprise dans le cadre d’un contrat de travail. Rappelons en effet à ce sujet que le contrat de travail n’emporte pas nécessairement abandon ou cession des droits de propriété intellectuelle du salarié sur ses créations et ses inventions. Les premières sont protégées au titre du droit d’auteur patrimonial et moral prévu à l’article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle. L’employeur ne devient titulaire des droits sur les créations du salarié constitutives de droit d’auteur que dans les hypothèses suivantes Création d’un logiciel dans le cadre de l’activité professionnelle, Création collective réalisée sous la direction de l’employeur et ne pouvant être attribuée à un seul salarié, Cession des droits d’auteur du salarié à son employeur au fur et à mesure des créations par le biais d’une rémunération distincte du salaire. Les inventions du salarié obéissent en revanche au principe inverse. En application de l’article du Code de la propriété intellectuelle, l’invention d’un salarié dans l’exécution soit d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartient à l’employeur » En contrepartie, le salarié a droit à une rémunération supplémentaire au titre de cette invention dite de mission ». Ces deux cas de figure font l’objet d’un contentieux abondant entre employeurs et salariés. Absence de déclaration d’invention du salarié et licenciement pour faute grave Si l’invention du salarié appartient en principe à l’employeur ainsi qu’il a été rappelé ci-avant, c’est cependant sous la réserve que cette invention ait été réalisée dans le cadre de la mission dévolue au salarié Soit directement et elle appartient à l’employeur qui versera une rémunération complémentaire au salarié ; Soit indirectement parce que l’employeur en a demandé l’attribution moyennant le versement d’une compensation financière. En revanche, les inventions réalisées en dehors des missions du salarié restent à lui au titre de ses droits de propriété intellectuelle. Pour opérer cette distinction, le salarié est par conséquent tenu d’informer l’employeur de son invention en lui adressant une déclaration d’invention prévue à l’article du Code de la propriété intellectuelle. L’arrêt du 15 janvier 2015 s’est prononcé sur le point de savoir si un défaut de déclaration du salarié constituait ou non une faute grave justifiant un licenciement comme l’avançait l’avocat de l’employeur. La Cour de Cassation a répondu par la négative dans la mesure où selon ses termes le seul manquement imputable au salarié tenant à l’absence de déclaration de son invention à l’employeur bien qu’y étant tenu en application du Code de la propriété intellectuelle, n’empêchait pas la poursuite du contrat de travail et ne constituait pas une faute grave ». Un bémol cependant dans cette affaire, l’invention n’avait pas été déclarée à l’employeur MAIS avait été réalisée hors mission du salarié. Il n’est pas certain par conséquent que la position de la Cour de Cassation eut été la même dans l’hypothèse d’une invention réalisée dans le cadre de la mission du salarié. Droits d’auteur et indépendance de création du salarié Le salarié qui n’a ni l’initiative ni la maitrise de ses créations qui restent soumises à l’approbation de son supérieur hiérarchique et de son employeur ne dispose pas de la liberté créatrice et originale nécessaire à la revendication d’un droit d’auteur. La Cour de Cassation a tranché dans ce sens dans un arrêt du 22 septembre 2015 par lequel elle a estimé que l’ancienne salariée styliste qui revendiquait des droits d’auteur à l’encontre de son ancien employeur ne définissait pas les choix esthétiques de l’entreprise ni ne jouissait d’une liberté de création sur les œuvres revendiquées et réalisées avec son concours La décision est d’autant plus remarquable que la salariée était cadre, directrice artistique et non une simple exécutante. Mais ainsi que le soutenait l’avocat de l’employeur, celui-ci s’étant réservé l’initiative, l’étude et l’approbation des choix esthétiques des nouveaux produits qui étaient créés collectivement, la salariée ne disposait d’aucun droit sur les œuvres créées. La suite en page suivante…. Pages 1 2
Ils’agit d’un principe de base de la propriété intellectuelle, fixé par l’article L111-1 du Code de la Propriété Intellectuelle. « L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
Les auteurs des oeuvres pseudonymes et anonymes jouissent sur celles-ci des droits reconnus par l'article L. 111-1. Ils sont représentés dans l'exercice de ces droits par l'éditeur ou le publicateur originaire, tant qu'ils n'ont pas fait connaître leur identité civile et justifié de leur qualité. La déclaration prévue à l'alinéa précédent peut être faite par testament ; toutefois, sont maintenus les droits qui auraient pu être acquis par des tiers antérieurement. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables lorsque le pseudonyme adopté par l'auteur ne laisse aucun doute sur son identité civile. ArticleL111-1 Modifié LOI n°2020-1674 du 24 décembre 2020 - art. 35 (V) L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
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L1111, Code de la propriété intellectuelle. L2838HPS. L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code. L Actions sur le document Article L111-3 La propriété incorporelle définie par l'article L. 111-1 est indépendante de la propriété de l'objet matériel. L'acquéreur de cet objet n'est investi, du fait de cette acquisition, d'aucun des droits prévus par le présent code, sauf dans les cas prévus par les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-4. Ces droits subsistent en la personne de l'auteur ou de ses ayants droit qui, pourtant, ne pourront exiger du propriétaire de l'objet matériel la mise à leur disposition de cet objet pour l'exercice desdits droits. Néanmoins, en cas d'abus notoire du propriétaire empêchant l'exercice du droit de divulgation, le tribunal de grande instance peut prendre toute mesure appropriée, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3. Dernière mise à jour 4/02/2012
Ace titre, l'article L111-1 du Code de propriété intellectuelle 18 Oct. 2011. doc. L'émergence d'une nouvelle technique de division juridique de l'immeuble : la division en volumes Mémoire - 72 pages - Propriété intellectuelle « La division en volumes impose de renouveler l'analyse parfois réalisée dans des domaines du droit que l'on pensait épurés de toutes controverses.
Code de la propriété intellectuelle article L111-1 Article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle Article suivant - Liste des articles L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code. L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une oeuvre de l'esprit n'emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa, sous réserve des exceptions prévues par le présent code. Sous les mêmes réserves, il n'est pas non plus dérogé à la jouissance de ce même droit lorsque l'auteur de l'oeuvre de l'esprit est un agent de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public à caractère administratif, d'une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale ou de la Banque de France. Les dispositions des articles L. 121-7-1 et L. 131-3-1 à L. 131-3-3 ne s'appliquent pas aux agents auteurs d'oeuvres dont la divulgation n'est soumise, en vertu de leur statut ou des règles qui régissent leurs fonctions, à aucun contrôle préalable de l'autorité hiérarchique. Article suivant - Liste des articles LeCode de la propriété intellectuelle s’applique pleinement aux personnes publiques et à l’Administration en général. L’État est bien une personne morale titulaire de droits et utilisatrice de contenus. Le juge compétent en matière de litiges relatifs à la propriété intellectuelle est le juge judiciaire, même lorsque la personne publique est partie à la procédure et même

Au sens du présent livre et sous réserve d'une définition particulière, on entend par 1° Architecte un architecte au sens de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ; 2° Bâtiment un bien immeuble couvert et destiné à accueillir une occupation, une activité ou tout autre usage humain ; 3° Bâtiment ou aménagement accessible à tous un bâtiment ou un aménagement qui, dans des conditions normales de fonctionnement, permet à l'ensemble des personnes susceptibles d'y accéder avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d'accéder aux locaux, d'utiliser les équipements, de se repérer, de s'orienter, de communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles il a été conçu, quelles que soient les capacités ou les limitations fonctionnelles motrices, sensorielles, cognitives, intellectuelles ou psychiques de ces personnes ; 4° Bâtiment mixte un bâtiment accueillant simultanément des locaux ayant des usages différents ; 5° Bâtiment réversible un bâtiment dont la conception permet d'en [...]

Title Propriété intellectuelle, Author: jean_pierre.lefevre, Length: 1 pages, Published: 2009-06-14 Droits de propriété intellectuelle Directives européennes 2001/29/CE, 2006/116/CE Convention de Berne Signée par 164 pays dont la France Gérée par l OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle) Droit Français Code de la

CPI = Code Propriété Intellectuelle CGI = Code Général des Impôts Le code de la Propriété intellectuelle est un document du droit français, créé par la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 qui regroupe les anciennes lois régissant les deux branches de la propriété intellectuelle ♦♦♦♦ la propriété industrielle ♦♦♦♦ la propriété littéraire et artistique. Le Parlement met ce code régulièrement à jour, car parfois certaines plaintes déposées auprès des tribunaux… font jurisprudence… et font évoluer ce code. Le code de la Propriété intellectuelle a deux parties une partie législative et une partie réglementaire. Ces parties sont constituées dans huit livres dont certains concernent aussi la photographie… Le Livre I définit l’auteur ce qui le caractérise, et quels sont ses droits L’auteur est une personne physique qui crée une œuvre de l’esprit et jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle, exclusif et opposable à tous. article L111-1 ⇒⇒ La photographie est une œuvre au sens du Code de la Propriété Intellectuelle. Afin de bénéficier de sa protection, l’auteur devra apporter la preuve que son œuvre est originale. article. 2 ⇒⇒ Il est titulaire des droits d’auteur dès la création de l’œuvre indépendamment de son statut ou des circonstances dans lesquels il réalise l’œuvre et du seul fait de sa création. Aucune formalité spécifique n’est requise pour qu’une œuvre soit protégée. Propriété intellectuelle le tirage original Définition Les photographies prises par l’artiste, tirées de sa propre main», ou par un tireur sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus. Propriété intellectuelle Code général des Impôts Selon l’Article 98 A Annexe III du Code Général des Impôts I. Sont considérés comme biens d’occasion les biens meubles corporels susceptibles de réemploi, en l’état ou après réparation, autres que des œuvres d’art et des objets de collection ou d’antiquité et autres que des métaux précieux ou des pierres précieuses. II. Sont considérées comme œuvres d’art ** Tableaux, collages et tableautins similaires, peintures et dessins, entièrement exécutés à la main par l’artiste, à l’exclusion des dessins d’architectes, d’ingénieurs et autres dessins industriels, commerciaux, topographiques ou similaires, des articles manufacturés décorés à la main, des toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d’ateliers ou usages analogues ; ** Gravures, estampes et lithographies originales tirées en nombre limité directement en noir ou en couleurs, d’une ou plusieurs planches entièrement exécutées à la main par l’artiste, quelle que soit la technique ou la matière employée, à l’exception de tout procédé mécanique ou photomécanique ; ** A l’exclusion des articles de bijouterie, d’orfèvrerie et de joaillerie, productions originales de l’art statuaire ou de la sculpture en toutes matières dès lors que les productions sont exécutées entièrement par l’artiste ; fontes de sculpture à tirage limité à huit exemplaires et contrôlé par l’artiste ou ses ayants droit ** Tapisseries et textiles muraux faits à la main, sur la base de cartons originaux fournis par les artistes, à condition qu’il n’existe pas plus de huit exemplaires de chacun d’eux ; ** Exemplaires uniques de céramique, entièrement exécutés par l’artiste et signés par lui ; ** Émaux sur cuivre, entièrement exécutés à la main, dans la limite de huit exemplaires numérotés et comportant la signature de l’artiste ou de l’atelier d’art, à l’exclusion des articles de bijouterie, d’orfèvrerie et de joaillerie ; **** Photographies prises par l’artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus. III. Sont considérés comme objets de collection à l’exception des biens neufs ** Timbres-poste, timbres fiscaux, marques postales, enveloppes premier jour, entiers postaux et analogues, oblitérés ou bien non oblitérés mais n’ayant pas cours et n’étant pas destinés à avoir cours. Propriété intellectuelle distinction support / œuvre La propriété incorporelle est indépendante de la propriété de l’objet matériel. Article L. 111-3 du CPI La propriété incorporelle définie par l’article est indépendante de la propriété de l’objet matériel ». L’acquéreur de cet objet n’est investi, du fait de cette acquisition, d’aucun des droits prévus. Ces droits subsistent en la personne de l’auteur ou de ses ayants droit qui, pourtant, ne pourront exiger du propriétaire de l’objet matériel la mise à leur disposition de cet objet pour l’exercice desdits droits, sauf en cas d’abus notoire du propriétaire empêchant l’exercice du droit de divulgation ⇒⇒⇒⇒⇒⇒ Ce qui signifie Un acheteur fait l’acquisition d’un bien matériel mais ce qui est contenu reste la propriété intellectuelle de son auteur… auteur qui reste aussi le propriétaire de ses originaux…⇐⇐⇐⇐⇐⇐ Mais il est hors de question de reprendre l’objet qui a été vendu !…. L’auteur cède des droits sur son œuvre ⇒⇒ et il reste le propriétaire des originaux. Lorsqu’il vend un original ⇒⇒ il reste titulaire de ses droits, sur son œuvre. Propriété intellectuelle La contrefaçon est un délit. Le contrefacteur peut faire l’objet d’une condamnation pénale. Une reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit, qui n’a pas été prévue par un contrat, peut constituer une contrefaçon et son auteur peut engager une procédure. Ce qu’il faut faire art. et suivant du CPI ♦♦♦♦ Prouver la paternité de l’œuvre et la contrefaçon par constat d’huissier, ♦♦♦♦ Prendre contact avec le contrefacteur et lui demander des indemnités par lettre recommandée avec accusé de Réception en précisant le nombre de photos contrefaites et une proposition de transaction. Prochain article…. le droit d’auteur / moral et patrimonial.
Codede la propriété intellectuelle Partie législative . Première partie : La propriété littéraire et artistique . Livre Ier : Le droit d'auteur . Titre Ier : Objet du droit d'auteur . Chapitre Ier : Nature du droit d'auteur Article L111-1 L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable
prohibition des cessions implicites des droits d'exploitation à l'employeur "L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous .... L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une œuvre de l'esprit n'emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa, sous réserve des exceptions prévues par le présent code" art. L111-1 du Code de la propriété intellectuelle .Contrat de louage de service ou contrat de travail. Il convient de préciser que le contrat de louage de service s'entend comme un contrat de travail. L’existence d’un contrat de travail n’emporte donc aucune dérogation à la titularité des droits de l'auteur de l'œuvre de l'esprit. Le texte vise "l'existence et la conclusion" d'un contrat de travail. Ainsi, que la création soit réalisée dans le cadre d'une relation de travail en cours quelle que soit la mission originale confiée au salarié, ou que le salarié soit expressément embauché en qualité de créateur, les droits naissent dans le patrimoine de l'auteur salarié. Lorsqu'il bénéficie d'une liberté suffisante pour s'exprimer dans la création, le salarié reste le titulaire des droits d'auteur même s'il a été embauché pour créer. Il faut en effet rappeler qu'une œuvre de l'esprit est protégée dès lors qu'elle reflète l'empreinte de la personnalité de son auteur. Si les instructions de l'employeur sont trop importantes l'œuvre pourrait ne pas refléter la personnalité du salarié et ne pas être originale voir étude "Œuvre protégées par le droit d'auteur" . Ainsi, un metteur en scène embauché en CDD d'usage voir étude "CDD d'usage" , qui réalise une mise en scène originale reste titulaire des droits d'auteur sur ladite mise en scène. Le producteur de spectacles qui a employé le metteur en scène doit alors, en sus du contrat de travail, conclure un contrat de cession des droits patrimoniaux avec lui voir étude "Cession des droits d'auteur" .Contrat de louage d'ouvrage ou contrat de commande. L'article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle mentionne également le contrat de louage d'ouvrage, c'est-à-dire le contrat d'entreprise. Par conséquent, sauf disposition légale particulière ou avoir prévu une clause dans le contrat, une simple commande n'emporte pas la cession automatique des droits patrimoniaux à son commanditaire pour plus de précisions, se reporter à l'étude "Commande d'une œuvre" .Cession expresse des droits d'exploitation. Les droits sur l'œuvre sont attribués à l'auteur salarié, sauf dans les cas où le contrat de travail mentionne une cession de droits conforme aux articles L131-1 et s. du Code de la propriété intellectuelle . "La transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée"art. L131-1 du Code de la propriété intellectuelle. L'employeur peut ainsi conclure un contrat de cession de droits d'auteur au moment de la conclusion du contrat de travail. Il faut toutefois que cette cession soit conclue œuvre par œuvre ; en effet, il est interdit de recourir aux "cessions globales d’œuvres futures" art. L131-1 du Code de la propriété intellectuelle. Cette disposition qui peut être problématique dans certains cas, l'est moins en matière de spectacle vivant. En effet, le metteur en scène, par exemple, est le plus souvent embauché pour une seule mise en scène, donc une seule œuvre. Puisque le contrat de travail n'emporte pas cession automatique des droits d'auteur du salarié à son employeur, le salaire ne suffit pas à rémunérer à la fois la prestation de travail et la cession des droits. L'auteur salarié doit en principe percevoir deux rémunérations distinctes, un salaire et des droits d'auteur voir étude "Rémunération de l'auteur" . au principe de prohibition des cessions implicites En cas de commande utilisée pour la publicité, le contrat conclu entre le producteur et l'auteur emporte cession implicite des droits d'exploitation au profit du producteur art. L132-31 du Code de la propriété intellectuelle . Il existe également une exception pour les journalistes portée par l'article L121-8 du Code de la propriété intellectuelle "Pour toutes les œuvres publiées dans un titre de presse au sens de l'article L132-35, l'auteur conserve, sauf stipulation contraire, le droit de faire reproduire et d'exploiter ses œuvres sous quelque forme que ce soit, sous réserve des droits relatifs à certaines exploitation mentionnées aux articles L132-35 et suivants . Dans tous les cas, l'exercice par l'auteur de son droit suppose que cette reproduction ou cette exploitation ne soit pas de nature à faire concurrence à ce titre de presse". Aux termes de l'article L7113-2 du Code du travail "Tout travail commandé ou accepté par l'éditeur d'un titre de presse au sens de l'article L132-35 du code de la propriété intellectuelle , quel qu'en soit le support, est rémunéré, même s'il n'est pas publié. Est également assimilée à la publication dans le titre de presse la diffusion de tout ou partie de son contenu par un service de communication au public en ligne journal sur Internet. et 3 . "Sous réserve des dispositions de l'article L. 121-8, la convention liant un journaliste professionnel ou assimilé…, qui contribue, de manière permanente ou occasionnelle, à l'élaboration d'un titre de presse, et l'employeur emporte, sauf stipulation contraire, cession à titre exclusif à l'employeur des droits d'exploitation des œuvres du journaliste réalisées dans le cadre de ce titre, qu'elles soient ou non publiées". L'exploitation de l'œuvre du journaliste sur différents supports, dans le cadre du titre de presse a pour seule contrepartie le salaire, pendant une période fixée par un accord d'entreprise ou, à défaut, par tout autre accord collectif art. L132-37 du code de la propriété intellectuelle et du Code du travail L'exploitation de l'œuvre dans le titre de presse, au-delà de la période prévue à l'article L132-37, est rémunérée, sous forme de droits d'auteur ou de salaire, dans des conditions déterminées par l'accord d'entreprise ou, à défaut, par tout autre accord collectif. Toute cession de l'œuvre en vue de son exploitation hors du titre de presse initial ou d'une famille cohérente de presse est soumise à l'accord exprès et préalable de son auteur exprimé à titre individuel ou dans un accord collectif, sans préjudice, dans ce deuxième cas, de l'exercice de son droit moral par le journaliste. Ces exploitations donnent lieu à rémunération sous forme de droits d'auteur, dans des conditions déterminées par l'accord individuel ou collectif art. L132-40 du Code de la propriété intellectuelle . La question des droits des journalistes sur la publication d'un article à l'origine destiné au support papier du journal sur le site Internet de ce même journal est ainsi réglée elle ne nécessite plus d'accord exprès du journaliste. Les parties restent cependant libres de déroger à ces dispositions en convenant contractuellement de conditions de rémunération et d'accord spécifique d'un même article sur un autre support de diffusion.
ArticleL121-7-1 du Code de la propriété intellectuelle - Le droit de divulgation reconnu à l'agent mentionné au troisième alinéa de l'article L. 111-1, qui a créé une oeuvre de l'esprit dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions reçues, s'exerce dans le respect des règles auxquelles il est soumis en sa qualité d'agent Le Code de la mutualité regroupe les lois relatives au droit de la mutualité Gratuit Retrouvez l'intégralité du Code de la mutualité ci-dessous I. - La réassurance est l'activité d'un organisme, autre qu'un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 du code des assurances, définie aux I et II de l'article L. 310-1-1 du code des assurances. II. - Outre les mutuelles mentionnées au 1° de l'article L. 111-1 et unions... Lire la suite Le Code de la mutualité regroupe les lois relatives au droit de la mutualité Gratuit Retrouvez l'intégralité du Code de la mutualité ci-dessous I. - La réassurance est l'activité d'un organisme, autre qu'un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 du code des assurances, définie aux I et II de l'article L. 310-1-1 du code des assurances. II. - Outre les mutuelles mentionnées au 1° de l'article L. 111-1 et unions exerçant la même activité, sont autorisées à exercer en France l'activité de réassurance les mutuelles et unions ayant la réassurance pour activité exclusive, dont le siège social est situé en France et qui sont agréées dans les conditions définies à l'article L. 211-8-1.
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Code de la propriété intellectuelle article L111-5 Article L. 111-5 du Code de la propriété intellectuelle Article précédent - Article suivant - Liste des articles Sous réserve des conventions internationales, les droits reconnus en France aux auteurs de logiciels par le présent code sont reconnus aux étrangers sous la condition que la loi de l'Etat dont ils sont les nationaux ou sur le territoire duquel ils ont leur domicile, leur siège social ou un établissement effectif accorde sa protection aux logiciels créés par les nationaux français et par les personnes ayant en France leur domicile ou un établissement effectif. Article précédent - Article suivant - Liste des articles SK0YK.
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