ArticleL121-24 Code de la consommation Version en vigueur du 14 juin 2014 au 1er juillet 2016 Article L121-24 Abrogé Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V) Modifié LOI

Article L121-24 abrogĂ© Version en vigueur du 14 juin 2014 au 01 juillet 2016AbrogĂ© par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 VModifiĂ© par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 9 VNonobstant toute stipulation contraire, le consommateur ne peut ĂȘtre privĂ© de la protection que lui assurent les dispositions prises par un Etat membre de l'Union europĂ©enne en application de la directive 2011/83/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil, lorsque le contrat conclu Ă  distance ou hors Ă©tablissement prĂ©sente un lien Ă©troit avec le territoire de cet Etat.

Refontedu Code de la consommation : publication de l’ordonnance de recodification Le nouveau Code de la consommation entrera en vigueur le 1 er juillet 2016. L’ordonnance de recodification, qui vient d’ĂȘtre publiĂ©e, vise Ă  simplifier et amĂ©liorer la cohĂ©rence juridique des dispositions lĂ©gales, au bĂ©nĂ©fice des utilisateurs. Le droit de la consommation, depuis les
Le nouveau Code de la consommation entrera en vigueur le 1er juillet 2016. L’ordonnance de recodification, qui vient d’ĂȘtre publiĂ©e, vise Ă  simplifier et amĂ©liorer la cohĂ©rence juridique des dispositions lĂ©gales, au bĂ©nĂ©fice des utilisateurs. Le droit de la consommation, depuis les premiĂšres mesures inscrites dans la loi en 1905 et la codification en 1993, a Ă©tĂ© renforcĂ© par Ă©tapes successives au niveau français et europĂ©en, afin de l’adapter constamment Ă  l’évolution des marchĂ©s et des pratiques commerciales. L’ordonnance relative Ă  la partie lĂ©gislative du Code, qui vient d'ĂȘtre publiĂ©e au Journal officiel JO du 16 mars 2016, procĂšde Ă  une recodification, Ă  droit constant, pour rĂ©ordonner et remettre en cohĂ©rence ces dispositions. Le nouveau Code de la consommation entrera en vigueur le 1er juillet 2016, tant pour sa partie lĂ©gislative, objet de la prĂ©sente ordonnance, que pour sa partie rĂšglementaire, puisqu’un dĂ©cret d’application sera publiĂ© trĂšs prochainement. La remise en cohĂ©rence du Code contribuera Ă  amĂ©liorer l’intelligibilitĂ© et l’accessibilitĂ© de la loi pour les diffĂ©rents utilisateurs les consommateurs bĂ©nĂ©ficieront ainsi d’un texte clarifiĂ© et ordonnĂ© selon les Ă©tapes de l’acte d’achat ; les professionnels auront une meilleure visibilitĂ© de leurs obligations. Ils pourront, dĂ©sormais, plus facilement identifier les rĂšgles applicables et le cadre dans lequel ils sont susceptibles d’ĂȘtre contrĂŽlĂ©s, voire sanctionnĂ©s en cas de manquement ; l’administration de contrĂŽle notamment la DGCCRF disposera de procĂ©dures et de pouvoirs d’enquĂȘte simplifiĂ©s et sĂ©curisĂ©s regroupĂ©s dans un livre dĂ©diĂ©. La DGCCRF accompagnera les utilisateurs pour leur permettre de s’approprier rapidement la nouvelle numĂ©rotation des articles. Un tableau de concordance Ă©lectronique sera trĂšs prochainement mis Ă  leur disposition sur le portail des ministĂšres Ă©conomiques et financiers. ArticleL121-22 du Code de la consommation - Est interdite toute publicitĂ© portant : 1° Sur une opĂ©ration commerciale soumise Ă  autorisation ou Ă  dĂ©claration au titre soit des articles L. 310-1 Ă  L. 310-4 et L. 310-7 du code de commerce, soit des articles L. 752-1 et L. 752-16 du mĂȘme code, et qui n'a pas fait l'objet de cette Actions sur le document Article L121-25 Dans les sept jours, jours fĂ©riĂ©s compris, Ă  compter de la commande ou de l'engagement d'achat, le client a la facultĂ© d'y renoncer par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception. Si ce dĂ©lai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour fĂ©riĂ© ou chĂŽmĂ©, il est prorogĂ© jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Toute clause du contrat par laquelle le client abandonne son droit de renoncer Ă  sa commande ou Ă  son engagement d'achat est nulle et non avenue. Le prĂ©sent article ne s'applique pas aux contrats conclus dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article L. 121-27. DerniĂšre mise Ă  jour 4/02/2012 Larticle 17 de la loi du 3 janvier 2008 sur le dĂ©veloppement de la concurrence au service des consommateurs a introduit, dans le cadre de l'article (nouvel article L.121-84-6) du code de la consommation, la possibilitĂ© de rĂ©silier par anticipation, un contrat de communication Ă©lectronique avec une durĂ©e d'engagement supĂ©rieure Ă  12 mois.
Voici la prĂ©sentation des diffĂ©rents articles de lois de la Section 6 du Code de la Consommation relative aux Loteries publicitaires et leurs dĂ©cryptages. ARTICLE L121-36 Sommaire ARTICLE L121-36 DĂ©cryptage ARTICLE L121-37 ARTICLE L121-38 DĂ©cryptage ARTICLE L121-39 DĂ©cryptage ARTICLE L121-41 Les opĂ©rations publicitaires rĂ©alisĂ©es par voie d’écrit qui tendent Ă  faire naĂźtre l’espĂ©rance d’un gain attribuĂ© Ă  chacun des participants, quelles que soient les modalitĂ©s de tirage au sort, ne peuvent ĂȘtre pratiquĂ©es que si elles n’imposent aux participants aucune contrepartie financiĂšre, ni dĂ©pense sous quelque forme que ce soit. Lorsque la participation Ă  cette opĂ©ration est conditionnĂ©e Ă  une obligation d’achat, la pratique n’est illicite que dans la mesure oĂč elle revĂȘt un caractĂšre dĂ©loyal au sens de l’article L. 120-1. Le bulletin de participation Ă  ces opĂ©rations doit ĂȘtre distinct de tout bon de commande de bien ou de service. » DĂ©cryptage Les jeux-concours doivent ĂȘtre sans obligation d’achat lorsqu’il y a intervention du hasard. Les frais de participation doivent-ĂȘtre remboursĂ©s lorsqu’un participant le demande. Les jeux-concours peuvent-ĂȘtre avec obligation pour la promotion d’un produit opĂ©ration commerciale organisĂ©e par une entreprise. Le bulletin de participation ne doit pas ĂȘtre intĂ©grĂ© dans un bon de commande il doit y avoir deux documents diffĂ©rents. loi abrogĂ©e depuis le 14 mars 2016 ARTICLE L121-37 Les documents prĂ©sentant l’opĂ©ration publicitaire ne doivent pas ĂȘtre de nature Ă  susciter la confusion avec un document administratif ou bancaire libellĂ© au nom du destinataire ou avec une publication de la presse d’information. Ils comportent un inventaire lisible des lots mis en jeu prĂ©cisant, pour chacun d’eux, leur nature, leur nombre exact et leur valeur commerciale. Ils doivent Ă©galement reproduire la mention suivante “Le rĂšglement des opĂ©rations est adressĂ©, Ă  titre gratuit, Ă  toute personne qui en fait la demande”. Ils prĂ©cisent, en outre, l’adresse Ă  laquelle peut ĂȘtre envoyĂ©e cette demande ainsi que le nom de l’officier ministĂ©riel auprĂšs de qui ledit rĂšglement a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© en application de l’article L. 121-38. » ARTICLE L121-38 Le rĂšglement des opĂ©rations, ainsi qu’un exemplaire des documents adressĂ©s au public, doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s auprĂšs d’un officier ministĂ©riel qui s’assure de leur rĂ©gularitĂ©. Le rĂšglement mentionnĂ© ci-dessus est adressĂ©, Ă  titre gratuit, Ă  toute personne qui en fait la demande. » DĂ©cryptage Chaque jeu-concours doit avoir un rĂšglement contrĂŽlĂ© et enregistrĂ© par un huissier de justice. ARTICLE L121-39 Un dĂ©cret en Conseil d’Etat prĂ©cise, en tant que de besoin, les conditions de prĂ©sentation des documents mentionnĂ©s au premier alinĂ©a de l’article L. 121-37. » DĂ©cryptage A ce jour aucun dĂ©cret n’a Ă©tĂ© publiĂ©. ARTICLE L121-41 Seront punis d’une amende de 37 500 euros les organisateurs des opĂ©rations dĂ©finies au premier alinĂ©a de l’article L. 121-36 qui n’auront pas respectĂ© les conditions exigĂ©es par la prĂ©sente section. Le tribunal peut ordonner la publication de sa dĂ©cision, aux frais du condamnĂ©, par tous moyens appropriĂ©s. En cas d’infraction particuliĂšrement grave, il peut en ordonner l’envoi Ă  toutes les personnes sollicitĂ©es par lesdites opĂ©rations. Lorsqu’il en ordonne l’affichage, il y est procĂ©dĂ© dans les conditions et sous les peines prĂ©vues par l’article 131-35 du code pĂ©nal. » lire le Code de la Consommation sur les jeux-concours publicitaires
Versionen vigueur depuis le 01 octobre 2021. Modifié par Ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021 - art. 9. En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la
Lorsque le droit de rĂ©tractation est exercĂ©, le professionnel rembourse le consommateur de la totalitĂ© des sommes versĂ©es, y compris les frais de livraison, sans retard injustifiĂ© et au plus tard dans les quatorze jours Ă  compter de la date Ă  laquelle il est informĂ© de la dĂ©cision du consommateur de se les contrats de vente de biens, Ă  moins qu'il ne propose de rĂ©cupĂ©rer lui-mĂȘme les biens, le professionnel peut diffĂ©rer le remboursement jusqu'Ă  rĂ©cupĂ©ration des biens ou jusqu'Ă  ce que le consommateur ait fourni une preuve de l'expĂ©dition de ces biens, la date retenue Ă©tant celle du premier de ces professionnel effectue ce remboursement en utilisant le mĂȘme moyen de paiement que celui utilisĂ© par le consommateur pour la transaction initiale, sauf accord exprĂšs du consommateur pour qu'il utilise un autre moyen de paiement et dans la mesure oĂč le remboursement n'occasionne pas de frais pour le professionnel n'est pas tenu de rembourser les frais supplĂ©mentaires si le consommateur a expressĂ©ment choisi un mode de livraison plus coĂ»teux que le mode de livraison standard proposĂ© par le professionnel.
artl.121-20 du code de la consommation. bonjour, je suis en region parisienne. mon fai est club-internet depuis plus de 2 ans (internet + telephone) j'ai recu un courrier et une brochure de sfr Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022ModifiĂ© par Ordonnance n°2021-1843 du 22 dĂ©cembre 2021 - art. 6Est interdite toute forme de publicitĂ© ou de communication proposant une remise ou une rĂ©duction annulant ou rĂ©duisant pour le consommateur final l'effet de la taxe sur les Ă©missions de dioxyde de carbone des vĂ©hicules de tourisme prĂ©vue au a du 4° de l'article L. 421-30 du code des impositions sur les biens et Ă  l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 dĂ©cembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. LedĂ©lai de rĂ©tractation est de 14 jours en cas de contrat Ă  distance et de contrat hors Ă©tablissement. [. 1. ] . Il est visĂ© aux articles L. 221-18 Ă  L. 221-28 du code de la consommation (avant le 1er juillet 2016, il s’agissait des articles L. 121-20 et suivant). La liste des exceptions au droit de rĂ©tractation est donnĂ©e par l Droit de la Consommation Introduction Le dix neuviĂšme 19 siĂšcle s’est caractĂ©risĂ© par le principe de l’autonomie de la volontĂ©. Au cours des annĂ©es soixante 60, un dĂ©veloppement Ă©conomique s’est produit ce qui a provoquĂ© l’apparition de produits plus complexes. Aussi le dĂ©veloppement de la publicitĂ©, le marketing et le crĂ©dit a renforcĂ© la position des professionnels qui connaissent parfaitement leurs produits. Donc les professionnels vont dicter leurs lois aux consommateurs qui nĂ©cessitent une protection. C’est candi qui utilisa pour la premiĂšre fois le terme droit de consommation » et qui souhaita une lĂ©gislation pour la consommation, il parla du droit de sĂ©curitĂ©, droit de choisir, droit d’informer, droit d’ĂȘtre entendu. C’est aux USA que les consommateurs se sont regroupĂ©s sous forme d’associations. A cette Ă©poque, est apparu le consumĂ©risme » et les pays occidentaux ont pris conscience des dangers qu’encourre le consommateur. Durant les annĂ©es 1970 Ă  1980, de nombreuses lois relatives Ă  la protection du consommateur sont apparues ce qui a entĂ©rinĂ© la consĂ©cration du droit de la consommation en France avec la rĂ©daction d’un code en 1993. En AlgĂ©rie, avec la promulgation de la loi 89-02 laquelle a Ă©tĂ© abrogĂ©e par la loi 09-03 et depuis le droit de la consommation n’a pas cessĂ© de se dĂ©velopper avec la promulgation des textes et la crĂ©ation des organismes chargĂ©es de sa mise en Ɠuvre et de son contrĂŽle. A- Les institutions et organismes de la consommation 1- les diffĂ©rentes institutions - Les organisations ministĂ©rielles et administratives En France, il existe la direction gĂ©nĂ©rale de la concurrence, de la consommation et de la rĂ©pression des fraudes. Elle a Ă©tĂ© créée par dĂ©cret du 05/11/1985 et rĂ©sulte d’une fusion du service de la rĂ©pression des fraudes, qui existe depuis 1905 et devait veiller Ă  l’application de la loi de 1905, et la direction gĂ©nĂ©rale de la concurrence et de la consommation. Sa mission consiste Ă  rechercher ou de contrĂŽler les infractions relatives Ă  la consommation et la concurrence. -La direction gĂ©nĂ©rale de la douane. -Le service de la mĂ©tĂ©orologie. -Le service vĂ©tĂ©rinaire. -Service de l’inspection de la santĂ©. a- Les organes de coordination de ces diffĂ©rentes institutions - Le groupe interministĂ©riel de la consommation crĂ©e en 1977. - Le comitĂ© interministĂ©riel de la consommation fondĂ© en 1983. Ces organes de coordination regroupent l’ensemble des reprĂ©sentants des diffĂ©rents ministĂšres et ont un rĂŽle consultatif. b-Les institutions de la consommation -L’institut national de la consommation crĂ©e en 1966, Ă©tablissement public Ă  caractĂšre industriel et commercial, dotĂ© de la personnalitĂ© morale, composĂ© de reprĂ©sentants de l’Etat, de reprĂ©sentants des consommateurs. Sa mission est de procĂ©der Ă  des essais comparatifs et d’interprĂ©ter les rĂ©sultats. Il informe les consommateurs par la publication de revues telle que soixante millions de consommateurs ». Il constitue un organisme d’études et de formation. -Les laboratoires nationaux d’essais crĂ©e en 1978, Ă©tablissement public, composĂ© de reprĂ©sentants de l’Etat, ceux des consommateurs et ceux des professionnels. Il constitue un service technique qui fait des recherches d’essai, de consultation et de contrĂŽle. c- Les organes de consultation ou de concertation Les consommateurs accueillent favorablement les lois lorsque ces derniĂšres sont prises aprĂšs consultation de ces organes. Les organes qui existent -Conseil national de la consommation crĂ©e en 1989 en AlgĂ©rie et en France en 1983, il comprend un collĂšge de professionnels et de consommateurs. Sa mission est de donner son avis sur les projets des lois relatives aux consommateurs. -Les comitĂ©s dĂ©partementaux de la consommation sont composĂ©s de reprĂ©sentants de professionnels et de ceux des consommateurs. Leurs missions sont de donner leurs avis sur les problĂšmes des prix et de la concurrence. Il peut mĂȘme se constituer sous forme d’une commission de rĂšglement des litiges. -La commission des clauses abusives c’est un organe national qui recommande la suppression des clauses abusives dans les contextes de consommation. -La commission de sĂ©curitĂ© du consommateur créée en 1983 chargĂ©e de veiller Ă  la sĂ»retĂ© et la sĂ©curitĂ© du consommateur. -Le conseil national de l’alimentation créée en 1985 c’est un organisme qui va permettre l’adaptation de la consommation Ă  la nutrition et veillera aux besoins nutritionnels des consommateurs. 2-Les organismes de dĂ©fense du consommateur a- Les associations des consommateurs Il y en a plusieurs mais la plus importante est l’union Française des consommateurs UFC ». Sur le plan international nous avons le bureau international des consommateurs BIC » et beaucoup plus internationale organisation of consummers » IOC ». Parmi ses fonctions, ils reprĂ©sentent le consommateur dans les diffĂ©rents organismes publics ou semi publics. De plus ils informent et conseillent les consommateurs. Par ailleurs, ils agissent en justice dans l’intĂ©rĂȘt du consommateur, ils agissent pour faire cesser les pratiques portant atteintes aux consommateurs exemple le boycott. b-Les coopĂ©ratives de consommations Le premier mouvement de dĂ©fense du consommateur date du 19Ăšme siĂšcle. En France, son rĂŽle Ă©tait d’assurer la vente aux meilleurs prix Ă  ses adhĂ©rents. Elles se conduisent comme Ă©tant des professionnels vis-Ă -vis des consommateurs. Elles peuvent ĂȘtre attaquĂ©es par les consommateurs. B- Les principaux textes relatifs Ă  la consommation -Les articles 1646 Ă  1648 du code de la consommation Français sur les garanties des vices cachĂ©s qui date de 1904 et qui ont Ă©tĂ© annexĂ©s au code de la consommation sous l’article L-211-1. En AlgĂ©rie, ils correspondent Ă  l’article 379 et suivant du code de la consommation algĂ©rien. -La loi de 1905 sur les fraudes et la falsification, relative Ă  la tromperie sur les marchandises vendues. Elle a Ă©tĂ© modifiĂ©e plusieurs fois et intĂ©grĂ©e au code de la consommation sous l’article L-213-1 et suivants. -La loi du 27/12/1972 relative au dĂ©marchage, elle accorde au consommateur un dĂ©lai de rĂ©flexion, intĂ©grĂ©e au code sous l’article L-121-2 et suivants. -La loi du 27/12/1973 la loi Royer ou la loi d’orientation pour le commerce et l’artisanat. Elle permettait au consommateur d’ester en justice -Article L-121 et suivants . -La loi 78-22 du 10/01/1978 la loi Scrivner qui protĂšge le consommateur du danger du crĂ©dit en donnant un dĂ©lai de rĂ©flexion L-311-1 et suivants. -La loi78-23 du 10/01/1978 la loi scrivner qui contient les rĂšgles relatives aux clauses abusives. Elle correspond en AlgĂ©rie Ă  la loi 06-306. -La loi du 13/07/1979 relative Ă  la protection du consommateur en matiĂšre de crĂ©dits mobiliers article L-312-1 et suivants. -La loi du 05/01/1988 relative Ă  l’action en justice des associations Article L-421-1. -La loi du 21/07/1983 relative Ă  la sĂ©curitĂ© du consommateur L-221-1 et suivant. -Le dĂ©cret du 07/12/1984 transposant la directive de 1978 et qui rĂ©glemente l’étiquetage des produits alimentaires. loi 90/266 et 90/267. R .112-1 et suivant. -La loi du 06/01/1988 sur la vente Ă  distance et qui accorde au consommateur le droit de retour pendant 7 jours article L- 121-16. -La loi du 19/05/1989 qui transpose la directive de 1985 sur la responsabilitĂ© du fait des produits dĂ©fectueux, l’article 1386-1 et suivant du C CF. Et enfin le code de consommation de 1993 et une simple compilation des textes inexistant. Il rassemble les textes gĂ©nĂ©rant du droit de consommation en 5 livres 1er livre -l’information du consommateur et les contrats. 2Ăšme livre- conformitĂ© et sĂ©curitĂ© des consommateurs. 3Ăšme livre -l’endettement. 4Ăšme livre- les associations du consommateur. 5Ăšme livre- relation avec les institutions. Ces textes gĂ©nĂ©raux qui ne s’appliquent pas Ă  tous les services, un code qui manque de cohĂ©rence, chaque texte a gardĂ© son propre domaine. Certaines dispositions sont limitĂ©es aux consommateurs d’autres aux professionnels et consommateurs et d’autres comme en matiĂšre de responsabilitĂ© du fait des produits dĂ©fectueux tende Ă  toute personne qui subi des dommages corporels de ses produits. Il y a eu de nombreux textes ultĂ©rieurs dont la Loi chĂątel du 03/01/2008, pour le dĂ©veloppement de la concurrence au service des consommateurs qui a introduit dans un texte relative au droit de la concurrence des dispositions trĂšs productrices pour les consommateurs. C -Sujet et objet du droit de consommation Section 1 sujet du droit de consommation A pour but l’équilibre des relations entre consommateurs et professionnels en imposant aux professionnels des obligations il met Ă  la charge des professionnels des obligations. Le droit Français n’a pas dĂ©fini les notions de consommateurs et professionnels donc c’est la jurisprudence et la doctrine qui l’ont fait. Par contre le droit AlgĂ©rien a dĂ©fini la notion de consommateur. 1-DĂ©finition du professionnel Loi 04/02 et 08/12 C’est la personne physique ou morale qui agit dans le cadre d’une activitĂ© habituelle et organisĂ©e de production, de distribution ou de prestation de service. C’est le caractĂšre habituel et organisĂ© qui fait la force du professionnel puisque dans sa spĂ©cialitĂ© il est plus compĂ©tent que le consommateur. D’oĂč le dĂ©sĂ©quilibre qui justifie l’intervention du droit de la consommation en droit AlgĂ©rien c’est l’article 3 alinĂ©a 1 de la Loi n°09/03. En France, ils utilisent la notion d’activitĂ© professionnelle. Il s’agit de toutes les professions qui mettent en rapport un professionnel et un consommateur. En AlgĂ©rie, dans la Loi n°09/03, on parle d’intervenants Article 3AlinĂ©a 7, parmi ces intervenants on trouve les distributeurs, les prestataires de services Article 3 AlinĂ©a 16 et les vendeurs de biens immeubles. En France, ils sont considĂ©rĂ©s comme des professionnelles. En droit Ă©conomique et environnement, en AlgĂ©rie, l’article 3 AlinĂ©a 10 Ă  17 dĂ©finissent le bien comme l’objet matĂ©riel, ce qui pose un problĂšme de la dĂ©finition de l’objet matĂ©riel s’applique-t-il seulement aux meubles, peut on prendre en considĂ©ration des immeubles ? Les services publics peuvent-ils ĂȘtre soumis au droit de consommation s’il s’agit de service public administratif Ă  caractĂšre industriel et commercial, il est fait application du droit de consommation tel que la la SONELGAZ met pour le service Administratif, la rĂ©ponse est plus immense lorsqu’ils ne fournissent pas des prestations Ă  titre onĂ©reux au public, il ne sont pas soumis au droit de consommation, mais s’il fournit Ă  titre accessoire des prestations payantes ils sont soumis au droit de consommation. Le droit Français a une tendance Ă  l’intention des rĂšgles du droit de la consommation du service public. 2- DĂ©finition du consommateur Le droit AlgĂ©rien dans son article 3 alinĂ©a 2 de la Loi n°09/03 dĂ©finit le consommateur par contre le droit Français n’a pas dĂ©fini le consommateur. A cet effet, la doctrine et la jurisprudence ont tentĂ© de donner une dĂ©finition et nous avons deux 02 catĂ©gories de dĂ©finition 1- Restrictive. 2- Extensive. A- La dĂ©finition stricte du consommateur Calais -Aulnay Il dĂ©finit le consommateur comme Ă©tant une personne physique ou morale qui se procure ou qui utilise un bien ou un service pour un usage non professionnel. 1 -personne physique ou morale qui utilise ou se procure a- ce qui se procure Soit par un achat, louage

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etc., soit par le biais de contrat de consommation qui peut ĂȘtre de nature trĂšs variable. b- Ce qui utilise Il peut ĂȘtre celui qui acquiĂšre, qui est une partie au contrat de consommation, ou un tiers au contrat. Ils sont tous les deux protĂ©ges par le droit de consommateur. 2- des biens ou des servies L’emploi de ces deux mots permet d’entendre le droit de consommation. Des biens, il s’agit de tous les biens qui peuvent faire l’objet de consommation dĂšs qu’ils sont acquis dans un but non professionnel. Des services Toutes les prestations apprĂ©ciables en argent, les prestations intellectuelles, financiĂšres, Ă  usage matĂ©riel rĂ©paration, nettoyage. 3-Un but non professionnel Peut ĂȘtre personnel ou Ă  usage familial. Au dĂ©but la qualitĂ© du consommateur a Ă©tĂ© Ă©tendue au professionnel agissant en dehors de leurs spĂ©cialitĂ©s. -1Ăšre situation celle d’une personne qui passe un acte nĂ©cessaire Ă  sa profession future, pour la jurisprudence, le but professionnel est suffisant pour Ă©carter le droit de la consommation. Mais Ă©tant donnĂ© que la dĂ©finition professionnelle, le considĂšre comme une personne qui exerce d’une façon habituelle des actes, ici cette personne qui agit pour les besoins futurs et sa profession n’agit pas de façon habituelle et donc ne peut pas ĂȘtre qualifiĂ© de professionnel. -2Ăšme situation Une personne qui procure un bien pour un usage mixte personnel et professionnel ne peut pas bĂ©nĂ©ficier de la qualitĂ© de consommateur. B- La dĂ©finition extensive du consommateur 1-Les professionnels agissant en dehors de leurs spĂ©cialitĂ©s En premier temps, la jurisprudence Ă©tait divisĂ©e mais Ă  partir de 1995 le code de la consommation Français a tranchĂ© sur cette question en Ă©nonçant que n’est pas un consommateur celui qui conclu un contrat prĂ©sentant un rapport direct avec son activitĂ© professionnel ». A contrario s’il n y a pas un rapport direct, il bĂ©nĂ©ficie du statut de consommateur or elle retient presque toujours le lien direct. 2- les Ă©pargnants Les Ă©pargnants sont ceux qui Ă©pargnent de l’argent pour le futur mais le consommateur utilise l’argent pour les besoins actuels, donc ils ne peuvent pas bĂ©nĂ©ficier du droit de consommation, mais il y a des textes particuliers qui rĂ©gissent leurs cas, mais quand ils mettent l’argent en banque ils deviennent des consommateurs. 3-Les non professionnels Qui se trouve en qualitĂ© de vendeurs ou de prestataires de services. Quant les deux 02 contractants ne sont pas des professionnels il n y a pas de risque de dĂ©sĂ©quilibre, on n’applique pas les droits de consommateur. Lorsqu’un non professionnel qui vend pour un professionnel, il y a un dĂ©sĂ©quilibre, mais on n’applique pas le droit de consommation, et en droit AlgĂ©rien, le consommateur c’est lui qui acquiĂšre bien que le vendeur ne soit pas consommateur. Section 2 L’objet du droit de la consommation §/1- le contenu du droit de la consommation Difficile de le dĂ©limiter, il emprunte du droit civil, droit pĂ©nal, droit de l’environnement. Ces rĂšgles rĂ©pondent Ă  deux critĂšres. Le premier c’est la relation, le deuxiĂšme c’est le but de protĂ©ger le consommateur. A- Le droit de consommation au sens stricte Il recherche le rapport entre le consommateur et le professionnel. B- La conception plus large du droit de la consommation Il regroupe toutes les rĂšgles qui peuvent intĂ©resser le consommateur et un professionnel le rapport entre les deux 02, donc on a en plus la garantie des vices qui sont des rĂšgles de portĂ©es gĂ©nĂ©rales et en plus de ça il est un droit. 1-le droit de consommation pluridisciplinaire Le droit de consommation a des rapports avec de nombreuses disciplines, et dĂ©coule le plus souvent du droit privĂ©, il a aussi un rapport avec le droit pĂ©nal parce que ces rĂšgles sont assortis d’une sanction pĂ©nale, un rĂŽle prĂ©ventif. *Rapport avec le droit commercial Il a un faible rapport parce que le droit commercial parle de commerçants, mais malgrĂ© ça nous avons des dispositions spĂ©ciales, La loi n°04-02. *Rapport avec le droit Administratif Les agents du DCCRF qui vont contrĂŽler l’application rĂšgles et mesures relatives Ă  la protection du consommateur, agissent d’une façon prĂ©ventive. *Rapport avec le droit processuel Pas d’intĂ©rĂȘt pas de procĂšs. Donc c’est un droit pluridisciplinaire 2-Il n’est pas un droit autonome Il Ă©tablit les passerelles entre diffĂ©rentes disciplines du droit exemple les rĂšgles du droits civil et pĂ©nal restent applicables. Il a une vocation expansionniste au dĂ©triment du droit commun et du droit des contrats. 3-A des liens Ă©troits avec certains droits Il s’agit du droit de concurrence qui est compris dans le droit de consommation donc le droit de la concurrence intervient en premier en amont et le droit de consommation intervient le second. Les rĂšgles de la concurrence ont des consĂ©quences sur le consommateur, il y a des rĂšgles Ă  l’injonction des deux 02 Lois les rĂšgles dinterdiction agressives dans le droit de la distribution, il y a des rĂšgles qui touchent le consommateur, destinĂ©es Ă  la protection du consommateur. Le droit d’environnement se croise avec le droit de consommation bien qu’ils soient de deux 02 domaines diffĂ©rents, le principe de prĂ©caution. §/2-Les fondements du droit de la consommation Pourquoi on a crĂ©e un droit de consommation ? Trois 03 constatations peuvent ĂȘtre faites et qui sont Ă  l’origine de l’existence de ce droit 1- Les consommateurs sont faibles 2- La loi a pour fonction de protĂ©ger les plus faibles contre les forts. 3- Le droit civil est impuissant pour assurer la protection des consommateurs. Lorsqu’il y a un dĂ©sĂ©quilibre qui apparaĂźt dans le contrat, dans un premier temps on cherche seulement des rĂšgles du fond puis on agit sur la forme c'est-Ă -dire les moyens procĂ©duraux de protection. MalgrĂ© les mĂ©canismes qui se trouvent dans le droit civil parce que le consommateur va agir individuellement mais les rĂšgles du Droit de consommation sont prĂ©ventives et collectives. Dimensions prĂ©ventives et collectives veut dire qu’on impose plus de contraintes. §/3-les spĂ©cifitĂ©s du Droit de la consommation Sont des rĂšgles pratiques qui Ă©voluent -Beaucoup de rĂšgles impĂ©ratives imposant des obligations aux professionnels. -Le caractĂšre collectif de l’action. -La charge de la preuve est supportĂ©e par le professionnel. -il se caractĂ©rise par les rĂšgles prĂ©ventives, qui visent Ă  Ă©viter que des dommages soient causĂ©s le contrĂŽle, le retrait des produits par la suppression des clauses abusives, obligations trĂšs contractuelles d’information. Et par des rĂšgles curatives, par l’annulation des clauses abusives Loi chĂątel qui permet au Juge d’aller plus loin, en lui permettant d’enlever d’office des points que les parties n’ont pas relevĂ©. -sa mise en Ɠuvre aussi bien collective qu’individuelle. TITRE II La protection du consommateur lors du dĂ©clenchement de la relation contractuelle. CHAPITRE 1- l’information prĂ©- contractuelle C’est une protection avant de conclure le contrat par deux mĂ©thodes 1-une organisation de l’information du professionnel au consommateur car le dĂ©sĂ©quilibre vient avant tous de l’inĂ©galitĂ© de leur informations et le droit Ă  l’information est un point essentiel Ă  la dĂ©fense. 2-grĂące Ă  une rĂ©glementation Section 1- l’information du consommateur. Le but est de fournir une information objective. C’est un facteur de transparence qui dĂ©veloppe la concurrence. Deux mĂ©thodes sont prĂ©conisĂ©es -l’obligation de l’information -l’incitation des professionnels Ă  l’information. §/1-l’obligation de l’information Elle vient de la jurisprudence, elle est partie de quelques textes du droit civil. C’est une obligation d’ordre gĂ©nĂ©ral complĂ©tĂ©e par des textes spĂ©ciaux. A. L’obligation gĂ©nĂ©rale de l’information Avant et aprĂšs la conclusion du contrat elle vient du Code Civil. 1-Obligation prĂ©- contractuelle d’information Toute personne qui fournit un bien est tenue, avant la conclusion du contrat, d’informer l’autre partie sur les caractĂ©ristiques essentielles de ce service. Le fondement peut ĂȘtre trouvĂ© dans le vice du consentement le dol, l’erreur







.. Le dĂ©faut d’information trouve son cas dans l’article 124 du Code Civil AlgĂ©rien quant il cause des dommages donc obligation gĂ©nĂ©rale et spĂ©ciale. La jurisprudence fait application de l’article 1602 du Code Civil Français mais il n’est pas trĂšs adaptĂ© au droit de consommation parce qu’on est dans le dĂ©faut de l’information. Le dĂ©faut de l’information peut se fonder lĂ©galement sur les garanties que doit le vendeur sur les vices cachĂ©s du bien vendu. Le contrat d’adhĂ©sion qui est interprĂ©tĂ©. 2-l’obligation contractuelle d’information Elle concerne certains caractĂšres du produit qui dĂ©rive du contrat tels que mode d’emploi et prĂ©caution d’utilisation ou des obligations contractuelles en matiĂšre de prestation de service Ă  titre d’exemple le mĂ©decin est dans l’obligation d’informer son patient des risques du traitement. Elle est de nature contractuelle mais la difficultĂ© rĂ©side la preuve que le client doit produire. La jurisprudence Française 1315 CCF Ă©nonce que dĂ©s qu’il s’agit d’une profession de professionnels, cette obligation contractuelle gĂ©nĂ©rale est peu commode, elle dĂ©gage de l’exercice d’une action individuelle. B. Les obligations spĂ©ciales en matiĂšre d’information du consommateur. Elles relĂšvent du droit spĂ©cial de la consommation, elles ont les deux natures contractuelles et prĂ©contractuelles, elles sont accompagnĂ©es par des sanctions pĂ©nales, elles ont un caractĂšre minimal. Exemple Donner plus d’informations, ne dispensent pas des informations gĂ©nĂ©rales. Quelles sont ces informations quatre catĂ©gories -l’information sur les caractĂ©ristiques des biens et des services. -l’information sur les prix et les conditions de ventes. -Obligation de mention obligatoire dans le contrat -l’emploi de la langue nationale N°15/09 Page n° 10. 1-l’obligation de l’information sur les caractĂ©ristiques des biens et Services Les dispositions lĂ©gislatives qui prĂ©voient en AlgĂ©rie l’obligation d’informer le consommateur sur les caractĂ©ristiques du bien et du service sont celles visĂ©es par le chapitre 5, Article 17,alinĂ©a 1 de la loi n°09-03 et qu’il faut lire avec l’article 11. En France le mĂȘme principe est reportĂ© par l’article L- 111-1 et l’article Il est fait application d’une amende et d’un emprisonnement pour celui qui trempe ou tente de tremper le consommateur sur les caractĂ©ristiques du bien ou du service. Le code de la consommation va permettre au lĂ©gislateur par des dĂ©crets notamment l’article L- 214-4 du code civil qui habilite le gouvernement de prendre des dĂ©crets sur les informations des marchandises, l’emballage et sur les factures. Plusieurs dĂ©crets ont Ă©tĂ© promulguĂ©s dont le dĂ©cret du 07/12/84 qui a Ă©tĂ© intĂ©grĂ© au code sous les articles R-112-1 Ă  R-112-3. 2-L’information sur les prix et les conditions de vente En AlgĂ©rie, Nous avons l’article 17- alinĂ©a 1 du dĂ©cret n°09-03 qui aborde cette obligation d’une façon implicite. En France, nous avons l’article L-113-3 qui est trĂšs explicite mais il ne prĂ©voit pas de sanctions ce qui peut provoquer la nullitĂ© du contrat. Ce texte est important et d’ou on peut relever trois 03 Ă©lĂ©ments d’information -sur les prix, tel qu’il rĂ©sulte des arrĂȘtĂ©s du Ministre du commerce, notamment l’article L-113-3 qui dispose que tous vendeur de produits ou prestataire de services doit par voix de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autres procĂ©dĂ©s provisoire, informer les consommateurs sur les prix, les conditions particuliĂšres de vente et ce selon les modalitĂ©s fixĂ©es par arrĂȘtĂ© du Ministre chargĂ© de l’économie aprĂšs consultation du conseil national de la consommation. -l’information sur la limitation Ă©ventuelle de responsabilitĂ© Cette information est critiquable parce qu’elle est en contradiction avec l’article R-132-1 du Code de consommation qui interdit cette clause et la considĂšre comme abusive la limite de la responsabilitĂ© professionnelle. -l’information sur les conditions particuliĂšres de vente C’est une condition n’est pas courante et qui n’est pas faite pour tout les consommateurs. D’autres conditions peuvent attirĂ©es les clients comme les service aprĂšs vente ou autres. 3-les mentions obligatoires du contrat. Dans certains contrats, on oblige un contrat Ă©crit dans lequel on impose de mentionner des obligations. Aussi il est Ă  souligner que les sanctions Ă  appliquer en cas d’absence de ces clauses dans le contrat ne sont pas claires et ne sont pas prĂ©cises. En matiĂšre de dĂ©marchage le contrat est nul, si ces clauses n’ont pas Ă©tĂ© Ă©crites dans le contrat. Pour les contrats des crĂ©dits, le banquier est dĂ©chu de ses droits aux intĂ©rĂȘts. 4-Uilisation de la langue Nationale Article 18 de la Loi n°09-03 oblige les professionnels Ă  informer le consommateur sur le produit qu’il commercialise en langue arabe. En France cette obligation rĂ©sulte de la Loi Toubon » du 04/08/1994 En droit AlgĂ©rien la sanction est fixĂ©e par l’article 78 de la Loi n°09-03. Section-2 l’information incitatif Elle incite le producteur Ă  mettre des indices et des signes facultatifs qui peuvent permettre aux clients de mieux choisir, les labelles, les certifications, appellation d’origine appellation simple et contrĂŽlĂ©e. -Simple = relative aux produits non alimentaires et non agricoles. -ContrĂŽlĂ©e = pour les produits alimentaires et agricoles. Ces incitations ne sont pas obligatoires et le fait d’utiliser une fausse appellation conduit Ă  l’application de l’article L-115- 16. -Les labelles = Article L-115-24 il s’agit des dĂ©lits de tromperies. Certaines normes qui incitent Ă  acheter France la norme norme Française mais elle n’est pas un gage de qualitĂ© supĂ©rieure, elle sert Ă  vendre. En AlgĂ©rie la norme est rĂ©glementĂ©e par la LOI n°04-04. Larticle L121-29 du code de l'Ă©nergie instaure un fonds de pĂ©rĂ©quation de l’électricitĂ© (FPE) ayant pour vocation de compenser, en partie, l’hĂ©tĂ©rogĂ©nĂ©itĂ© des conditions d’exploitation rĂ©sultant de la disparitĂ© des rĂ©seaux et de la structure des consommations, alors que les tarifs sont les mĂȘmes sur tout le territoire. par Serge BraudoConseiller honoraire Ă  la Cour d'appel de Versailles DROIT DE LA CONSOMMATION DEFINITIONDictionnaire juridique Le texte ci-aprĂšs a Ă©tĂ© rĂ©digĂ© avant que ne soient publiĂ©s la Loi d'urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face Ă  l'Ă©pidĂ©mie de covid-19, le DĂ©cret n° 2020-293 du 23 mars 2020 modifiĂ© prescrivant les mesures gĂ©nĂ©rales nĂ©cessaires pour faire face Ă  l'Ă©pidĂ©mie de covid-19, l'Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matiĂšre de dĂ©lais, le DĂ©cret n° 2020-432 du 16 avril 2020 complĂ©tant le dĂ©cret n° 2020-293 du 23 mars 2020. Il convient donc, relativement aux matiĂšres traitĂ©es de tenir compte des Lois et rĂšglements qui ont Ă©tĂ© pris en application de la Loi d'urgence qui a modifiĂ© le droit existant. Le Droit de la consommation est constituĂ© par l'ensemble des dispositions lĂ©gales et rĂ©glementaires destinĂ©es Ă  la protection du consommateur. L'Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 a publiĂ© la partie lĂ©gislative d'un nouveau code de la consommation. Les rĂ©fĂ©rences Ă  des dispositions abrogĂ©es par l'article 34 de cette ordonnance sont remplacĂ©es par des rĂ©fĂ©rences aux dispositions correspondantes du code de la consommation dans sa rĂ©daction annexĂ©e Ă  ladite ordonnance qui modifie aussi un certain nombre de Codes en vigueur et dĂ©finit les missions d l'Institut national de la consommation. L'action en rĂ©paration du prĂ©judice causĂ© Ă  l'intĂ©rĂȘt collectif des consommateurs est distincte de celle en suppression des clauses illicites ou abusives. 1Ăšre Chambre civile 26 septembre 2019, pourvoi n°18-10890, BICC n°916 du 15 fĂ©vrier 2020 et LĂ©gifrance. Les dispositions de l'article L136-1 du Code de la consommation, en ce qu'elles visent les consommateurs, ne concernent que les personnes physiques et, en ce qu'elles visent les non-professionnels, sont inapplicables aux contrats qui ont un rapport direct avec leur activitĂ© professionnelle. S'agissant d'un contrat de prestation de services ces dispositions sont jugĂ©es inapplicables a un ComitĂ© d'entreprise que ce dernier a souscrit. Chambre commerciale 16 fĂ©vrier 2016, pourvoi n°14-25146, BICC n°845 du 1er juillet 2016 et Legifrance. Ne perd pas la qualitĂ© de consommateur la personne physique qui, agissant Ă  des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activitĂ© commerciale, industrielle, artisanale ou libĂ©rale, souscrit un prĂȘt de nature spĂ©culative. Tel est le cas d'un prĂȘt souscrit auprĂšs d'un organisme financier qui devait ĂȘtre financĂ© grĂące Ă  une opĂ©ration spĂ©culative 1Ăšre Chambre civile 22 septembre 2016, pourvoi n°15-18858, BICC n°857 du 1er mars 2017 et Legiftrance Il rĂ©sulte de la combinaison des articles L. 211-3 et L. 211-4, devenus L. 217-3 et L. 217-4 du code de la consommation que le vendeur agissant dans le cadre de son activitĂ© professionnelle ou commerciale est tenu, Ă  l'Ă©gard de l'acheteur agissant en qualitĂ© de consommateur, de livrer un bien conforme au contrat et de rĂ©pondre des dĂ©fauts de conformitĂ© existant lors de la dĂ©livrance. N'agissant pas lui-mĂȘme en qualitĂ© de consommateur Ă  l'Ă©gard de son propre auteur, le vendeur ne bĂ©nĂ©ficie pas d'une telle garantie et ne peut donc en transmettre les droits, ce qui exclut toute action directe de l'acheteur Ă  ce titre. 1Ăšre Chambre civile, 6 juin 2018, pourvoi n° 17-10553, BICC n°891 du 15 novembre 2018 et Legifrance. Consulter la note de M. StĂ©phane PiĂ©deliĂšvre, Gaz. Pal. 2018, n°30 p. 35. La formalitĂ© de la mention manuscrite exigĂ©e par l'ancien article L. 312-17 du code de la consommation ne s'applique pas Ă  la promesse de vente reçue en la forme authentique par un notaire. 3e Chambre civile 18 mars 2021, pourvoi n° 20-16354, LĂ©gifrance. Les clauses des contrats proposĂ©s par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels s'interprĂštent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel 2Ăšme Chambre civile 1er juin 2011, pourvoi n°09-72552 et 10-10843, BICC n°750 du 1er novembre 2011 et Legifrance. L'arrĂȘt du 4 juin 2009 Pannon GSM Zrt., aff. C-243/08, la Cour de justice des communautĂ©s europĂ©ennes a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractĂšre abusif d'une clause contractuelle dĂšs qu'il dispose des Ă©lĂ©ments de droit et de fait nĂ©cessaires Ă  cet effet et que, lorsqu'il considĂšre une telle clause comme Ă©tant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose. Dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet d'imposer au non-professionnel ou au consommateur la charge de la preuve, qui, en vertu du droit applicable, devrait incomber normalement Ă  l'autre partie au contrat. incombait. une cour d'appel se devait de rechercher d'office si Ă©taient abusives les clauses d'un contrat d'assurance prĂ©voyant que sont exclus de la garantie les dommages occasionnĂ©s au vĂ©hicule assurĂ© et les dommages corporels, s'il Ă©tait Ă©tabli que le conducteur se trouvait lors du sinistre sous l'empire d'un Ă©tat alcoolique, sauf si l'assurĂ© ou ses ayants droit prouvent que l'accident est sans relation avec cet Ă©tat, alors qu'en vertu du droit commun, il appartiendrait Ă  l'assureur d'Ă©tablir que l'accident Ă©tait en relation avec l'Ă©tat alcoolique du conducteur 1Ăšre Chambre civile 12 mai 2016, pourvoi n°14-24698, BICC n°850 du 1er novembre 2016. La clause ayant pour objet de supprimer ou de rĂ©duire le droit Ă  rĂ©paration du prĂ©judice subi par le consommateur en cas de manquement du professionnel Ă  l'une des ses obligations est prĂ©sumĂ©e abusive de maniĂšre irrĂ©fragable 1Ăšre Chambre civile 11 dĂ©cembre 2019, pourvoi n°18-21164, BICC n°921 du 1er mai 2020 et Legifrance.. Consulter la note de Madame Charlotte Dublois, JCP. Ă©d. G., n°6, 10 fĂ©vrier 2020, 162. Il incombe au prĂȘteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait Ă  ses obligations prĂ©contractuelles et que, contrairement Ă  ce qu'a prĂ©cĂ©demment jugĂ© la Cour de cassation 1re Civ., 16 janvier 2013, pourvoi n° 12-14122, Bull. 2013, I, n° 7, la signature par l'emprunteur de l'offre prĂ©alable comportant une clause selon laquelle il reconnaĂźt que le prĂȘteur lui a remis le bordereau de rĂ©tractation constitue seulement un indice qu'il incombe Ă  celui-ci de corroborer par un ou plusieurs Ă©lĂ©ments complĂ©mentaires. PremiĂšre Chambre civile 21 octobre 2020, pourvoi n°19-18971 Legifrance. La convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises du 11 avril 1980 la CVIM, s'applique Ă  toute vente internationale lorsque les parties ont chacune leur Ă©tablissement dans des Etats contractants diffĂ©rents, elle institue un droit uniforme sur les ventes internationales de marchandises et en constitue le droit substantiel français. À ce titre, elle s'impose au juge français, qui doit en faire application sous rĂ©serve de son exclusion, mĂȘme tacite, lorsque les parties se sont placĂ©es sous l'empire d'un droit dĂ©terminĂ© Civ., 1Ăšre, 25 octobre 2005, Bull. 2005, I, n°381. L'article 4 de la directive n° 1999/44/CE du Parlement et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, lorsque la responsabilitĂ© du vendeur final est engagĂ©e vis-Ă -vis du consommateur en vertu d'un dĂ©faut de conformitĂ© qui rĂ©sulte d'un acte ou d'une omission du producteur, d'un vendeur antĂ©rieur placĂ© dans la mĂȘme chaĂźne contractuelle ou de tout autre intermĂ©diaire, le vendeur final a le droit de se retourner contre le ou les responsables appartenant Ă  la chaĂźne contractuelle. Le droit national dĂ©termine le ou les responsables contre qui le vendeur final peut se retourner, ainsi que les actions et les conditions d'exercice pertinentes., La chambre commerciale pose le principe que l'action rĂ©cursoire du vendeur intermĂ©diaire, assignĂ© par le sous-acquĂ©reur, contre son propre vendeur, est soumise aux dispositions de la CVIM, et notamment Ă  celles des articles 39 et 40. Peu importe la date Ă  laquelle elle-mĂȘme a Ă©tĂ© assignĂ©e la sociĂ©tĂ© française doit avoir dĂ©noncĂ© le dĂ©faut Ă  son propre vendeur dans le dĂ©lai dĂ©fini Ă  l'article 39 et ne pourra Ă©chapper Ă  la dĂ©chĂ©ance prĂ©vue par ce texte que si les conditions de l'article 40 sont remplies. Chambre commerciale, 3 fĂ©vrier 2021, pourvoi n°19-13260, Legifrance. L'article 2, sous b, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit ĂȘtre interprĂ©tĂ© en ce sens que le salariĂ© d'une entreprise et son conjoint, qui concluent avec cette entreprise un contrat de crĂ©dit, rĂ©servĂ©, Ă  titre principal, aux membres du personnel de ladite entreprise, destinĂ© Ă  financer l'acquisition d'un bien immobilier Ă  des fins privĂ©es, doivent ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme des consommateurs », au sens de cette disposition. Cette entreprise doit ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme un professionnel », au sens de cette disposition, lorsqu'elle conclut un tel contrat de crĂ©dit dans le cadre de son activitĂ© professionnelle, mĂȘme si consentir des crĂ©dits ne constitue pas son activitĂ© principale 1Ăšre Chambre civile 5 juin 2019, pourvoi n°16-12519, BICC n°912 du 1er dĂ©cembre 2019 et Legifrance=. Concernant le crĂ©dit Ă  la consommation, il est dit "affectĂ©" ou "liĂ©" quand il est accordĂ© en vue de l'achat d'un bien mobilier ou d'une prestation dĂ©terminĂ©e. Il se diffĂ©rencie du crĂ©dit non affectĂ© crĂ©dit revolving et crĂ©dit personnel qui permet au client d'utiliser les fonds sans les lier Ă  l'achat d'un produit ou d'un service particulier. Le contrat de crĂ©dit affectĂ© mentionne d'ailleurs le bien ou la prestation concernĂ© par le financement. Le crĂ©dit et la vente sont dans ce cas, indissociables. Le contrat de vente ou de fourniture de service et le contrat de crĂ©dit constituent alors une opĂ©ration commerciale unique. Si la vente n'a pas lieu ou si l'emprunteur a exercĂ© son droit de rĂ©tractation, le contrat de crĂ©dit est rĂ©siliĂ© automatiquement. Une opĂ©ration commerciale unique, au sens de l'article L. 311-1, 11°, du code de la consommation, existe dĂšs lors qu'un crĂ©dit sert exclusivement Ă  financer le contrat de fourniture d'un bien ou d'une prestation de services, sans que la personne ayant souscrit le contrat de crĂ©dit soit nĂ©cessairement celle ayant conclu le contrat Ă  financer. 1Ăšre Chambre civile 22 mai 2019, pourvoi n°17-28418, BICC n°911 du 15 novembre 2019 et Legifrance. Un cautionnement consenti par une sociĂ©tĂ© de crĂ©dit constitue un service financier au sens de l'article L. 137-2 du code de la consommation et de la jurisprudence applicable, dĂšs lors qu'il est fourni aux emprunteurs par un professionnel en vue de garantir le remboursement d'un crĂ©dit immobilier accordĂ© Ă  ceux-ci par un Ă©tablissement bancaire. DĂšs lors, le juge ne saurait Ă©carter la fin de non-recevoir tirĂ©e de la prescription quinquennalle de droit commun soulevĂ©e par la caution qui a payĂ© au lieu et place du dĂ©biteur principal 1Ăšre Chambre civile 17 mars 2016, pourvoi n°15-12494, BICC n°846 du 15 juillet 2016 et Legifrance. Il rĂ©sulte de l'article L. 221-3 du code de la consommation que le professionnel employant cinq salariĂ©s au plus, qui souscrit, hors Ă©tablissement, un contrat dont l'objet n'entre pas dans le champ de son activitĂ© principale, bĂ©nĂ©ficie des dispositions protectrices du consommateur Ă©dictĂ©es par ce code. 1Ăšre Chambre civile 27 novembre 2019, pourvoi n°18-22525, BICC n°920 du 15 avril 2020 et Legifrance. Dans un contrat il Ă©tait expressĂ©ment convenu que le risque de change serait supportĂ© en totalitĂ© par l'emprunteur, conformĂ©ment aux dispositions de la rĂ©glementation des changes, et qu'en consĂ©quence, le prĂȘt ne pourrait faire l'objet d'une couverture du risque de change par achat Ă  terme par l'emprunteur que dans la mesure oĂč la rĂ©glementation des changes l'autoriserait, et que l'emprunteur reconnaissait avoir Ă©tĂ© informĂ© par le prĂȘteur du risque particulier liĂ© Ă  ce type de prĂȘt, notamment par la notice d'information sur le prĂȘt en devises qui Ă©tait annexĂ©e au contrat ; qu'il retient que la disposition relative au risque de change avait pour seul objet d'attirer l'attention de l'emprunteur sur le fait qu'il devrait intĂ©gralement supporter le risque en cas d'Ă©volution dĂ©favorable du taux de change, mais qu'elle ne crĂ©e en elle-mĂȘme aucun dĂ©sĂ©quilibre significatif entre le prĂȘteur et l'emprunteur, dĂšs lors qu'elle ne met pas Ă  la seule charge de celui-ci toute Ă©volution du taux de change. Compte tenu de ses Ă©nonciations et apprĂ©ciations, la Cour d'appel, qui n'Ă©tait pas tenue de procĂ©der Ă  une recherche que ses constatations rendaient inopĂ©rante, a fait ressortir l'absence de caractĂšre abusif de la clause litigieuse. 1Ăšre Chambre civile 22 mai 2019, pourvoi n°17-23663, BICC n°911 du 15 novembre 2019 et Legifrance. N'est pas abusive, la clause d'un contrat de vente en l'Ă©tat futur d'achĂšvement d'un appartement et deux boxes conclu entre un professionnel et un non-professionnel ou consommateur qui stipule qu'en cas de cause lĂ©gitime de suspension du dĂ©lai de livraison du bien vendu, justifiĂ©e par le vendeur Ă  l'acquĂ©reur par une lettre du maĂźtre d'oeuvre, la livraison du bien vendu sera retardĂ©e d'un temps Ă©gal au double de celui effectivement enregistrĂ© en raison de leur rĂ©percussion sur l'organisation gĂ©nĂ©rale du chantier. Une telle clause, n'a en effet, ni pour objet, ni pour effet de crĂ©er, au dĂ©triment du non-professionnel ou du consommateur, un dĂ©sĂ©quilibre significatif entre les droits et obligations des parties Ă  ce contrat. 3e Chambre civile 23 mai 2019, pourvoi n°18-14212, BICC n°911 du 15 novembre 2019 et Legifrance. Consulter la note de M. Vivien Zalewski-Sicard, JCP. 2019, Ă©d. N. Act., 536. Pour obtenir l'annulation de la stipulation d'intĂ©rĂȘts, ie consommateur doit dĂ©montrer que ceux-ci ont Ă©tĂ© calculĂ©s sur la base d'une annĂ©e de trois-cent-soixante jours et que ce calcul a gĂ©nĂ©rĂ© Ă  son dĂ©triment un surcoĂ»t d'un montant supĂ©rieur Ă  la dĂ©cimale prĂ©vue Ă  l'article R. 313-1 du code de la consommation, 1Ăšre Chambre civile 27 novembre 2019, pourvoi n°18-19097, BICC n°920 du 15 avril 2020 et Legifrance. Le recours formĂ© par un crĂ©ancier contre la dĂ©cision par laquelle une commission de surendettement dĂ©clare un dĂ©biteur recevable en sa demande de traitement de sa situation financiĂšre ne constitue pas, au regard de son objet, une demande en justice de nature Ă  interrompre le dĂ©lai de prescription en application de l'article 2241 du code civil 2e Chambre civile 17 mars 2016, pourvoi n°14-24986, BICC n°846 du 15 juillet 2016 et Legifrance. La prescription biennale est applicable au seul consommateur. Dans la circonstance oĂč des prĂȘts ont Ă©tĂ© consentis par une banque Ă  un emprunteur inscrit au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s, de tels prĂȘts sont destinĂ©s Ă  financer une activitĂ© professionnelle, fĂ»t-elle accessoire. Une telle situation est exclusive de l'application de la prescription biennale. 1Ăšre Chambre civile 25 janvier 2017, pourvoi n°16-10105, BICC n°864 du 15 juin 2017 et Legifrance. La notion de pratique commerciale, telle qu'interprĂ©tĂ©e Ă  la lumiĂšre de la directive 2005/29/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales dĂ©loyales des entreprises vis-Ă -vis des consommateurs dans le marchĂ© intĂ©rieur CJUE, 20 juillet 2017, "Gelvora" UAB aff. C-357/16, s'applique Ă  toute mesure prise en relation non seulement avec la conclusion d'un contrat, mais aussi avec l'exĂ©cution de celui-ci, notamment aux mesures prises en vue d'obtenir le paiement du produit. chambre criminelle 19 mars 2019, pourvoi n°17-87534, BICC n°908 du 1er octobre 2019 et Legifrance. JugĂ© que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractĂšre abusif des clauses contractuelles invoquĂ©es par une partie dĂšs qu'il dispose des Ă©lĂ©ments de droit et de fait nĂ©cessaires Ă  cet effet. Mais, n'est pas recevable l'action de l'UFC dirigĂ©e contre une sociĂ©tĂ©, syndic de copropriĂ©tĂ©, qui ne saurait se trouver assimilĂ©e Ă  un consommateur. 1Ăšre Chambre civile 1er octobre 2014, pourvoi n°13-21801, BICC n°814 su 15 janvier 2015 et Legifrance. L'arrĂȘt a infirmĂ© l'arrĂȘt d'une Cour d'appel qui avait jugĂ© que les associations habilitĂ©es pouvaient engager une action prĂ©ventive en suppression des clauses abusives ou illicites contenues dans un contrat proposĂ© par un professionnel Ă  un non-professionnel, mĂȘme une personne morale telle qu'un syndicat de copropriĂ©taires. La recevabilitĂ© de l'action en suppression des clauses illicites ou abusives des associations visĂ©es Ă  l'article L. 421-1 du code de la consommation se trouvait limitĂ©e aux contrats destinĂ©s ou proposĂ©s aux seuls consommateurs. 1Ăšre Chambre civile 4 juin 2014, pourvoi n°13-13779 13-14203, Bicc n°810 du 1er novembre 2014 et Legifrance Le consentement exprĂšs donnĂ© en application de l'article 1415 du code civil par un Ă©poux au cautionnement consenti par son conjoint ayant pour effet d'Ă©tendre l'assiette du gage du crĂ©ancier aux biens communs, c'est Ă  bon droit qu'une cour d'appel a apprĂ©ciĂ© la proportionnalitĂ© de l'engagement contractĂ© par l'Ă©poux agissant seul, tant au regard de ses biens et revenus propres que de ceux de la communautĂ©, en incluant les salaires de son Ă©pouse Chambre commerciale 22 fĂ©vrier 2017, pourvoi n°15-14915, BICC n°865 du 1er juillet 2017 et Legifrance. Les opĂ©rations publicitaires rĂ©alisĂ©es par voie d'Ă©crit qui tendent Ă  faire naĂźtre l'espĂ©rance d'un gain, acquis par voie de tirage au sort, ne peuvent ĂȘtre pratiquĂ©es que si elles n'imposent aux participants aucune contrepartie financiĂšre ni dĂ©pense sous quelque forme que ce soit. Chambre commerciale 20 janvier 2015, pourvoi n°13-28521, BICC n°821 du 15 mai 2015 etLegifrance. Le droit de la consommation s'applique aux produits dĂ©fectueux. La commercialisation de tels produits entraine la responsabilitĂ© des producteurs. Ce terme dĂ©signe toute personne qui se prĂ©sente comme tel en apposant sur le produit son nom, sa marque ou tout autre signe distinctif, sans opĂ©rer de distinction selon que cet Ă©tiquetage est volontaire ou imposĂ© par la lĂ©gislation de l'Etat membre dans lequel le produit est commercialisĂ© 1re Chambre civile 4 juin 2014, pourvoi, n°13-13548, BICC n°810 du 1er novembre 2014et Legifrance. La Loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 avait modifiĂ© le Code de la Consommation, le Code civil, et le Code monĂ©taire et financier en y apportant un certain nombre de nouveautĂ©s. Certaines de ces dispositions s'appliquaient depuis septembre 2010, d'autres depuis mai 2011. Elles intĂ©ressaient, les opĂ©rations de crĂ©dit immobilier, en particulier celles permettant Ă  l'PrĂȘtemprunteur de souscrire l'assurance de son choix, renforcent les obligations et la responsabilitĂ© des prĂȘteurs dans l'Ă©valuation de la solvabilitĂ© des emprunteurs. L'ordonnance du 14 mars 2016 a apportĂ© nombre de modifications Ă  l'ancien code de la consommation en tenant compte des Ă©tudes doctrinales et de la jurisprudence. Il consacre un Livre 1er Ă  l'information et aux pratiques commercia, un livre II Ă  l formatio, n et Ă  l"'exĂ©cution des contrats, les Livre III au crĂ©dit Ă  la consommation et au crĂ©dit immobilier, un Livre IV Ă  la sĂ©curitĂ© des produits et des services, un Livre V aux sanctions, et un livre V aux poursuites et aux sanctions et le Livre VI aux rĂšglement des litiges, notamment Ă  la mĂ©diation. Le Livre VII rĂšglemente la situation de surendettement tandisque le Livre VIII rĂšglemente l'ensemble des institutions dela consommation. On remarquera que dans une disposition liminaire du Livre 1er, l'ordonnance du 14 mars 2016 s'est efforcĂ©e de distinguer et de dĂ©finir les notions de consommateur, de non-professionnel et de professionnel qui constituent l'une des bases du droit de la consommation. La directive 2005/29/CE du Parlement et du Conseil du 11 mai 2005, relatives aux pratiques commerciales dĂ©loyales des entreprises vis-Ă -vis des consommateurs, telle qu'interprĂ©tĂ©e par la Cour de justice de l'Union europĂ©enne arrĂȘt du 19 octobre 2017, Europamur Alimentacion SA, C-295/16, paragraphe 28 ne trouve Ă  s'appliquer qu'aux pratiques qui portent directement atteinte aux intĂ©rĂȘts Ă©conomiques des consommateurs et, ainsi, ne s'applique pas aux transactions entre professionnels Chambre criminelle 16 janvier 2018, N° V 16-83457 FS-P+B, N° 3392, BICC n°882 du 15 mai 2018 et Legifrance. Consulter la note de Madame Sabine Bernheim-Desvaux, Du pouvoir des consommateurs aux pouvoirs du consommateur les nouveaux dĂ©fis du droit de la consommation », JCP G 17 juillet 2017, Etude n° 841. La rĂ©ception de travaux suppose la volontĂ© non Ă©quivoque du maĂźtre de recevoir l'ouvrage. Une clause contractuelle ne peut assimiler la prise de possession Ă  une rĂ©ception de fait » et sans rĂ©serve ». Cette clause, insĂ©rĂ©e dans un contrat conclu entre un professionnel et un non-professionnel crĂ©e au dĂ©triment de ce dernier un dĂ©sĂ©quilibre significatif entre les droits et obligations des parties en imposant au maĂźtre de l'ouvrage une dĂ©finition extensive de la rĂ©ception qui est contraire Ă  la loi, puisque elle a pour effet annoncĂ© de rendre immĂ©diatement exigibles les sommes restant dues. Une telle disposition doit, dĂšs lors, ĂȘtre rĂ©putĂ©e non Ă©crite. 1Ăšre Chambre civile 15 mai2015, pourvoi n°13-27391, BICC n°830 du 1er novembre 2015 et Legifrance. Sous certaines conditions, la Loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative Ă  la consommation donne aux associations de dĂ©fense des consommateurs lorsqu'elles sont agrĂ©es comme Ă©tant reprĂ©sentative au niveau national, le pouvoir d'agir au civil devant les tribunaux judiciaire afin d'obtenir la rĂ©paration des prĂ©judices individuels subis par des consommateurs. La saisine du juge suspend la prescription des actions individuelles. Le juge statue sur la responsabilitĂ© du professionnel, dĂ©termine les prĂ©judices susceptibles d'ĂȘtre rĂ©parĂ©s pour chaque consommateur ou chacune des catĂ©gories de consommateurs, il dĂ©finit le groupe des consommateurs Ă  l'Ă©gard desquels la responsabilitĂ© du professionnel est engagĂ©e, il dĂ©termine les prĂ©judices susceptibles d'ĂȘtre rĂ©parĂ©s pour chaque consommateur ou chacune des catĂ©gories de consommateurs. les sommes reçues par l'association au titre de l'indemnisation des consommateurs lĂ©sĂ©s sont versĂ©es en compte de dĂ©pĂŽt Ă  la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations. Il est procĂšdĂ© par la personne dĂ©signĂ©e que le juge peut nommer, Ă  l'indemnisation individuelle des prĂ©judices subis par chaque consommateur. La loi prĂ©voit une procĂ©dure d'action de groupe simplifiĂ©e et la possibilitĂ© d'ouvrir une procĂ©dure de mĂ©diation, tout accord doit ĂȘtre homologuĂ© par le juge. Le dĂ©marchage tĂ©lĂ©phonique par utilisation des numĂ©ros masquĂ©s est interdit. Le dĂ©lai de suspension accordĂ© en application de l'article L. 313-12 du code de la consommation emporte le report du point de dĂ©part du dĂ©lai de forclusion au premier incident de paiement non rĂ©gularisĂ© survenu aprĂšs l'expiration de ce dĂ©lai. 1Ăšre Chambre civile 1 juillet 2015, pourvoi n°14-13790, BICC n°834 du 15 janvier 2016 et Legifrance. Le Code de la consommation prĂ©voit un droit de rĂ©tractation dans toute vente d'un bien ou toute fourniture d'une prestation de service conclue, sans la prĂ©sence physique simultanĂ©e des parties, entre un consommateur et un professionnel qui, pour la conclusion de ce contrat, utilisent exclusivement une ou plusieurs techniques de communication Ă  distance, Mais cette disposition ne s'applique pas aux contrats conclus par voie Ă©lectronique ayant pour objet la prestation de services d'hĂ©bergement, de transport, de restauration, de loisirs qui doivent ĂȘtre fournis Ă  une date ou selon une pĂ©riodicitĂ© dĂ©terminĂ©e 1Ăšre Chambre civile, 25 novembre 2010 pourvoi n°09-70833, LexisNexis et Legifrance. Lorsqu'une entreprise omet d'identifier son site sur Internet comme site publicitaire, de mettre Ă  jour en temps rĂ©el les prix, d'indiquer les pĂ©riodes de validitĂ© des offres, d'indiquer les frais de port et/ou d'enlĂšvement, d'indiquer les conditions de la garantie des produits, de mentionner les caractĂ©ristiques principales des produits ou services, de tels faits sont susceptibles de constituer une pratique qui doit ĂȘtre qualifiĂ©e de trompeuse au sens des dispositions de l'article L. 121-1 du code de la consommation et une pratique commerciale dĂ©loyale au sens des dispositions de l'article L. 120-1 du mĂȘme code. Cependant ces pratiques ne peuvent recevoir une telle qualification que si elles sont jugĂ©es susceptibles d'altĂ©rer de maniĂšre substantielle le comportement Ă©conomique du consommateur Chambre commerciale 29 novembre 2011, pourvoi n°10-27402, BICC n°758 du 15 mars 2012 et Legifrance. Consulter la note de M. JĂ©rĂŽme Lasserre Capdeville rĂ©fĂ©rencĂ©e dans la Bibliographie ci-aprĂšs. En cas de remboursement par anticipation d'un prĂȘt entrant dans le cadre du droit de la consommation, le prĂȘteur n'est en droit d'exiger une indemnitĂ© au titre des intĂ©rĂȘts non encore Ă©chus que si le contrat de prĂȘt comportait une clause prĂ©voyant expressĂ©ment qu'une telle indemnitĂ© serait due dans ce cas. 1Ăšre Chambre civile 24 avril 2013, pourvoi n°12-19070, BICC n°789 du 15 octobre 2013 et Legifrance.. A l'Ă©gard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-mĂȘme et court Ă  l'Ă©gard de chacune de ses fractions Ă  compter de son Ă©chĂ©ance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualitĂ©s impayĂ©es se prescrit Ă  compter de leurs dates d'Ă©chĂ©ance successives, en revanche, l'action en paiement du capital restant dĂ» se prescrit Ă  compter de la dĂ©chĂ©ance du terme, qui emporte son exigibilitĂ©. 1Ăšre Chambre civile 11 fĂ©vrier 2016; pourvoi 14-22938, BICC n°844 du 15 juin 2016 et Legifrance. En ce qu'ils constituent des services financiers fournis par des professionnel, l'article L. 137-2 du code de la consommation, aux termes duquel, l'action de ce derniers, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, s'applique aux crĂ©dits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crĂ©dit 1Ăšre Chambre civile 28 novembre 2012, pourvoi n°11-26508, BICC n°778 du 15 ma'es 2013 et Legifrance. Le point de dĂ©part du dĂ©lai de prescription biennale prĂ©vu par l'article L. 137-2 du code de la consommation se situe au jour oĂč le titulaire du droit a connu ou aurait dĂ» connaĂźtre les faits lui permettant d'exercer l'action concernĂ©e, soit, dans le cas d'une action en paiement au titre d'un crĂ©dit immobilier consenti par un professionnel Ă  un consommateur, Ă  la date du premier incident de paiement non rĂ©gularisĂ© 1Ăšre Chambre civile 16 avril 2015, pourvoi n°13-24024, BICC n°829 du 15 octobre 33015 et Legifrance. Consulter la note de Madame ValĂ©rie Avena-Robardet rĂ©fĂ©rencĂ©e dans la Bibliographie ci-aprĂšs. Vu, ensemble l'article 2224 du code civil. L'article L. 137-2 du code de la consommation dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, sans distinguer entre les biens meubles ou immeubles fournis par les professionnels aux consommateurs 1Ăšre Chambre civile 17 fĂ©vrier 2016, pourvoi n°14-29612, BICC n°845 du 1er juillet 2016 et Legifrance. Consulter la note de Madame Cristelle Coutant-Lapallus, Ann. loyers 2016. 04, Consulter pareillement Le site du magasine "60 millions de consommateurs", Le site de Que choisir Consommation gĂ©nĂ©rale , Le siteConsommation Logement et cadre de vie CLCV , Le site de l'Association française des Usagers des banques , Le site de la Ligue des droits de l'assurĂ©LDDA , Le site de l'Association des responsables de copropriĂ©tĂ©, Le site de l'Association française des Utilisateurs de tĂ©lĂ©communications, Le site "Sos-Net", Le site "Vos litiges". Textes Code de la Consommation. Ordonnnance n°2016-301 du 14 mars 2016. Directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985. Loi n°2008-3 du 3 janv. 2008 dite "loi Chatel" pour le dĂ©veloppement de la concurrence au service des consommateurs. DĂ©cret n°2009-302 du 18 mars 2009 portant application de l'article L132-1 du code de la consommation. Loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 portant rĂ©forme du crĂ©dit Ă  la consommation. DĂ©cret n° 2010-1004 du 30 aoĂ»t 2010 relatif au seuil dĂ©terminant le rĂ©gime applicable aux opĂ©rations de regroupement de crĂ©dits. DĂ©cret n°2010-1005 du 30 aoĂ»t 2010 prĂ©vu Ă  l'article L. 311-4 du code de la consommation tel que modifiĂ© par l'article 4 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant rĂ©forme du crĂ©dit Ă  la consommation relatif au contenu et aux modalitĂ©s de prĂ©sentation de l'exemple reprĂ©sentatif utilisĂ© pour les publicitĂ©s portant sur des crĂ©dits renouvelables et fixant les modalitĂ©s d'entrĂ©e en vigueur de l'article 4 de cette mĂȘme loi. DĂ©cret n°2010-1010 du 30 aoĂ»t 2010 relatif Ă  la dĂ©signation des autoritĂ©s administratives compĂ©tentes pour transiger ou saisir la juridiction civile ou administrative en matiĂšre de consommation et de concurrence et reprĂ©senter le ministre chargĂ© de l'Ă©conomie pour l'application de l'article L. 470-5 du code de commerce. DĂ©cret n° 2011-304 du 22 mars 2011 dĂ©terminant les modalitĂ©s du remboursement minimal du capital empruntĂ© Ă  chaque Ă©chĂ©ance pour les crĂ©dits renouvelables. Loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative Ă  la consommation. DĂ©cret n° 2014-889 du 1er aoĂ»t 2014 relatif aux prĂȘts ne portant pas intĂ©rĂȘt consentis pour financer la primo-accession Ă  la propriĂ©tĂ© Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative Ă  la consommation action de groupe. DĂ©cret n° 2014-1081 du 24 septembre 2014 relatif Ă  l'action de groupe en matiĂšre de consommation. DĂ©cret n°2014-1109 du 30 septembre 2014 portant application des dispositions de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative Ă  la consommation, renforçant les moyens de contrĂŽle de l'autoritĂ© administrative chargĂ©e de la protection des consommateurs et adaptant le rĂ©gime de sanctions. Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 relative Ă  la partie lĂ©gislative du code de la consommation. DĂ©cret n°2016-884 du 29 juin 2016 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de la consommation. Ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 relative aux sanctions civiles applicables en cas de dĂ©faut ou d'erreur du taux effectif global. Loi d'urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face Ă  l'Ă©pidĂ©mie de covid-19, Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matiĂšre de dĂ©lais. Ordonnance n° 2021-1734 du 22 dĂ©cembre 2021 transposant la directive 2019/2161 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 27 novembre 2019 et relative Ă  une meilleure application et une modernisation des rĂšgles de l'Union en matiĂšre de protection des consommateurs. Bibliographie Avena-Robardet V., CrĂ©dit immobilier application de la prescription biennale, Recueil Dalloz, n°43, 13 dĂ©cembre 2012, ActualitĂ©/droit des affaires, p. 2885. Ă  propos de 1re Civ. 28 novembre 2012. Delpech X., Protection des consommateurs exclusion des sociĂ©tĂ©s commerciales, Recueil Dalloz, n°32, 22 septembre 2011, ActualitĂ©/droit des affaires, p. 2198, Ă  propos de Com. - 6 septembre 2011. Lasserre Capdeville J., PrĂ©cisions utiles sur l'Ă©lĂ©ment matĂ©riel du dĂ©lit de pratiques commerciales trompeuses. Gazette du Palais, n°11-12, 11-12 janvier 2012, Jurisprudence, Ă  16, note Ă  propos de Com. 29 novembre 2011. Mestre J. et Fages B., Le doute profite au consommateur, note sous Civ., 1Ăšre, 21 janvier 2003, Bull. 2003, I, n° 19, p. 14, RTC avril-juin 2003, n°2, p. 292-294. Raymond G., Droit de la consommation, Editions du JurisClasseur, 2008. Liste de toutes les dĂ©finitions A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W

ArticleL121-8. Créé Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. Est interdit le fait d'abuser de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à

CHAPITRE PREMIER PRATIQUES COMMERCIALES RÉGLEMENTÉES Section 1. – PublicitĂ© 1 [...] 2 Art. L. 121-8. La publicitĂ© qui met en comparaison des biens ou services en utilisant soit la citation ou la reprĂ©sentation de la marque de fabrique, de commerce ou de service d'autrui, soit la citation ou la reprĂ©sentation de la raison sociale ou de la dĂ©nomination sociale, du nom commercial ou de l'enseigne d'autrui n'est autorisĂ©e que si elle est loyale, vĂ©ridique et qu'elle n'est pas de nature Ă  induire en erreur le consommateur. Elle doit ĂȘtre limitĂ©e Ă  une comparaison objective qui ne peut porter que sur des caractĂ©ristiques essentielles, significatives, pertinentes et vĂ©rifiables de biens ou services de mĂȘme nature et disponibles sur le marchĂ©. Lorsque la comparaison porte sur les prix, elle doit concerner des produits identiques vendus dans les mĂȘmes conditions et indiquer la durĂ©e pendant laquelle sont maintenus les prix mentionnĂ©s comme siens par l'annonceur. La publicitĂ© comparative ne peut pas s'appuyer sur des opinions ou des apprĂ©ciations individuelles ou collectives. 3 Art. L. 121-9. – Aucune comparaison ne peut avoir pour objet principal de tirer avantage de la notoriĂ©tĂ© attachĂ©e Ă  une marque. Aucune comparaison ne peut prĂ©senter des produits ou des services comme l'imitation ou la rĂ©plique de produits ou services revĂȘtus d'une marque prĂ©alablement dĂ©posĂ©e. 4 Art. L. 121-10. – Pour les produits qui bĂ©nĂ©ficient d'une appellation d'origine contrĂŽlĂ©e, la comparaison n'est autorisĂ©e que si elle porte sur des produits bĂ©nĂ©ficiant chacun de la mĂȘme appellation. 5 Art. L. 121-11. – Il est interdit de faire figurer des annonces comparatives telles que dĂ©finies aux articles L. 121-8 et L. 121-9 sur des emballages, des factures, des titres de transport, des moyens de paiement ou des billets d'accĂšs Ă  des spectacles ou Ă  des lieux ouverts au public. 6 Art. L. 121-12. – L'annonceur pour le compte duquel la publicitĂ© dĂ©finie aux articles L. 121-8 et L. 121-9 est diffusĂ©e doit ĂȘtre en mesure de prouver l'exactitude de ses allĂ©gations, indications ou prĂ©sentations. Avant toute diffusion, il communique l'annonce comparative aux professionnels visĂ©s, dans un dĂ©lai au moins Ă©gal Ă  celui exigĂ©, selon le type de support retenu, pour l'annulation d'un ordre de publicitĂ©. 7 Art. L. 121-13. – Les insertions rĂ©alisĂ©es dans la presse pour une publicitĂ© dĂ©finie aux articles L. 121-8 et L. 121-9 ne donnent pas lieu Ă  l'application de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la libertĂ© de la presse et de l'article 6 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle. 8 Art. L. 121-14. – Sans prĂ©judice de l'application de l'article 1382 du Code civil, les infractions aux dispositions des articles L. 121-8 Ă  L. 121-12 sont, le cas Ă©chĂ©ant, punies des peines prĂ©vues, d'une part, aux articles L. 121-1 Ă  L. 121-7 et, d'autre part, aux articles 422 et 423 du Code pĂ©nal. 9 Un dĂ©cret en Conseil d'État prĂ©cise en tant que de besoin les modalitĂ©s d'application des articles L. 121-8 Ă  L. 121-13. Section 2. – Ventes Ă  distance 10 Art. L. 121-16. – Pour toutes les opĂ©rations de vente Ă  distance, l'acheteur d'un produit dispose d'un dĂ©lai de sept jours francs Ă  compter de la livraison de sa commande pour faire retour de ce produit au vendeur pour Ă©change ou remboursement, sans pĂ©nalitĂ©s Ă  l'exception des frais de retour. 11 Si ce dĂ©lai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour fĂ©riĂ© ou chĂŽmĂ©, il est prorogĂ© jusqu'au premier jour ouvrable suivant. 12 Art. L. 121-17. – Les rĂšgles relatives Ă  la responsabilitĂ© du dirigeant de droit ou de fait d'un service de radiodiffusion sonore ou de tĂ©lĂ©vision sont dĂ©finies par le II de l'article 3 de la loi n° 88-21 du 6 janvier 1988 relative aux opĂ©rations de tĂ©lĂ©promotion avec offre de vente dites de “tĂ©lĂ©achat” reproduit ci-aprĂšs 13 II. – Le dirigeant de droit ou de fait d'un service de radiodiffusion sonore ou de tĂ©lĂ©vision dĂ©fini Ă  l'article 2 de la prĂ©sente loi qui aura programmĂ© et fait diffuser ou distribuer une Ă©mission en violation des rĂšgles fixĂ©es en vertu du mĂȘme article sera puni d'une amende de 6 000 F Ă  500 000 F. 14 Dans le cas de rĂ©cidive, l'auteur de l'infraction pourra ĂȘtre puni d'une amende de 100 000 F Ă  1 000 000 F ». 15 Art. L. 121-18. – Dans toute offre de vente d'un bien ou de fourniture d'une prestation de services qui est faite Ă  distance Ă  un consommateur, le professionnel est tenu d'indiquer le nom de son entreprise, ses coordonnĂ©es tĂ©lĂ©phoniques ainsi que l'adresse de son siĂšge et, si elle est diffĂ©rente, celle de l'Ă©tablissement responsable de l'offre. 16 Art. L. 121-19. – Les infractions aux dispositions de l'article L. 121-18, ainsi que le refus du vendeur de changer ou de rembourser un produit retournĂ© par l'acheteur dans les conditions visĂ©es Ă  l'article L. 121-16 sont constatĂ©es et poursuivies conformĂ©ment aux dispositions du titre VI de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er dĂ©cembre 1986 relative Ă  la libertĂ© des prix et de la concurrence. 17 Art. L. 121-20. – Les rĂšgles relatives Ă  la fixation des rĂšgles de programmation des Ă©missions sont dĂ©finies par l'article 2 de la loi n° 88-21 du 6 janvier 1988 prĂ©citĂ©e reproduit ci-aprĂšs 18 Art. 2. – Le Conseil supĂ©rieur de l'audiovisuel fixe les rĂšgles de programmation des Ă©missions consacrĂ©es en tout ou partie Ă  la prĂ©sentation ou Ă  la promotion d'objets, de produits ou de services offerts directement Ă  la vente par des services de radiodiffusion sonore et de tĂ©lĂ©vision autorisĂ©s en vertu de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative, Ă  la libertĂ© de communication. » Section 3. – DĂ©marchage 19 Art. L. 121-21. – Est soumis aux dispositions de la prĂ©sente section quiconque pratique ou fait pratiquer le dĂ©marchage, au domicile d'une personne physique, Ă  sa rĂ©sidence ou Ă  son lieu de travail, mĂȘme Ă  sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services. 20 Est Ă©galement soumis aux dispositions de la prĂ©sente section le dĂ©marchage dans les lieux non destinĂ©s Ă  la commercialisation du bien ou du service proposĂ© et notamment l'organisation par un commerçant ou Ă  son prof it de rĂ©unions ou d'excursions afin de rĂ©aliser les opĂ©rations dĂ©finies Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent. 21 Art. L. 121-22. – Ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 121-23 Ă  L. 121-29 les activitĂ©s pour lesquelles le dĂ©marchage fait l'objet d'une rĂ©glementation par un texte lĂ©gislatif particulier. 22 Ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 121-23 Ă  L. 121-28 23 1° Les ventes Ă  domicile de denrĂ©es ou de produits de consommation courante faites par des professionnels ou leurs prĂ©posĂ©s au cours de tournĂ©es frĂ©quentes ou pĂ©riodiques dans l'agglomĂ©ration oĂč est installĂ© leur Ă©tablissement ou dans son voisinage, ainsi que par les personnes titulaires de l'un des titres de circulation prĂ©vus par la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative Ă  l'exercice des activitĂ©s ambulantes et au rĂ©gime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni rĂ©sidence fixe ; 24 2° La vente des produits provenant exclusivement de la fabrication ou de la production personnelle du dĂ©marcheur ou de sa famille ainsi que les prestations de services liĂ©es Ă  une telle vente et effectuĂ©es immĂ©diatement par eux-mĂȘmes ; 25 3° Le service aprĂšs-vente constituĂ© par la fourniture d'articles, piĂšces dĂ©tachĂ©es ou accessoires, se rapportant Ă  l'utilisation du matĂ©riel principal ; 26 4° Les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activitĂ©s exercĂ©es dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession. 27 Art. L. 121-23. – Les opĂ©rations visĂ©es Ă  l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit ĂȘtre remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, Ă  peine de nullitĂ©, les mentions suivantes 28 Noms du fournisseur et du dĂ©marcheur ; Adresse du fournisseur ; Adresse du lieu de conclusion du contrat ; DĂ©signation prĂ©cise de la nature et des caractĂ©ristiques des biens offerts ou des services proposĂ©s ; Conditions d'exĂ©cution du contrat, notamment les modalitĂ©s et le dĂ©lai de livraison des biens, ou d'exĂ©cution de la prestation de services ; Prix global Ă  payer et modalitĂ©s de paiement ; en cas de vente Ă  tempĂ©rament ou de vente Ă  crĂ©dit, les formes exigĂ©es par la rĂ©glementation sur la vente Ă  crĂ©dit, ainsi que le taux nominal de l'intĂ©rĂȘt et le taux effectif global de l'intĂ©rĂȘt dĂ©terminĂ© dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article L. 313-1 ; FacultĂ© de renonciation prĂ©vue Ă  l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette facultĂ© et, de façon apparente, le texte intĂ©gral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26. 29 Art. L. 121-24. – Le contrat visĂ© Ă  l'article L. 121-23 doit comprendre un formulaire dĂ©tachable destinĂ© Ă  faciliter l'exercice de la facultĂ© de renonciation dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article L. 121-25. Un dĂ©cret en Conseil d'État prĂ©cisera les mentions devant figurer sur ce formulaire.
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